Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 25 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:494438.20250225
- Date
- 25 février 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler une décision administrative réduisant son indemnité différentielle et ordonnant la récupération d'une somme perçue pour la période antérieure. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement. Le demandeur a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui a également rejeté son appel. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre l'arrêt de la cour administrative d'appel.
Procédure
Le Conseil d'État a examiné le pourvoi en cassation du demandeur. Le pourvoi a été soumis à une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'État a entendu le rapport de la rapporteuse et les conclusions du rapporteur public, ainsi que les observations de l'avocat du demandeur. Le Conseil d'État a considéré que les moyens soulevés par le demandeur n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 29 mai 2019 par laquelle le directeur du commissariat d'outre-mer des forces armées dans la zone sud de l'océan indien et du groupement de soutien de la base de défense La Réunion-Mayotte a décidé, d'une part, de réduire le montant de son indemnité différentielle à compter du mois de juin 2019 et, d'autre part, de procéder à la récupération de la somme de 12 357,79 euros qu'il a perçue à ce titre pour la période comprise entre juin 2017 et mai 2019 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique contre cette décision. Par un jugement n° 1901391 du 11 janvier 2022, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22BX00825 du 20 février 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 20 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ; - le décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maître, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - commis une erreur de droit en jugeant que l'indemnité différentielle à laquelle peuvent prétendre les techniciens d'études et de fabrications doit être calculée sur les émoluments correspondant au salaire le plus élevé pouvant être perçu, à la date de leur nomination, dans la profession d'ouvrier d'Etat qu'ils ont exercée ; - commis une erreur de droit en jugeant, en méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la majoration de 63 % en cas d'affectation outre-mer ne devait plus être prise en compte dans le calcul de son indemnité différentielle. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au ministre des armées.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:494438.20250225
Données disponibles
- Texte intégral