Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 10 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:494459.20250210
- Date
- 10 février 2025
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IAFaits
La commune de Villeneuve-le-Comte a demandé l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté préfectoral accordant un permis de construire à une société pour une unité de méthanisation industrielle. Le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande par un jugement du 22 octobre 2021. La cour administrative d'appel de Paris a confirmé ce jugement par un arrêt du 21 mars 2024. La commune a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi de la commune de Villeneuve-le-Comte, qui invoquait plusieurs moyens d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation, de dénaturation des pièces ou des faits, et d'erreur de qualification juridique. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat de la commune avant de statuer.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la commune de Villeneuve-le-Comte contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune de Villeneuve-le-Comte a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 février 2019 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a accordé à la société Centre de Valorisation Organique 77 un permis de construire une unité de méthanisation industrielle de déchets non dangereux sur un terrain sis au lieu-dit de l'Orme mort à Bailly-Romainvilliers (Seine-et-Marne). Par un jugement n° 1906771 du 22 octobre 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par un arrêt nos 21PA06264, 22PA00266 du 21 mars 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la commune de Villeneuve-le-Comte contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 22 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Villeneuve-le-Comte demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Centre de Valorisation Organique 77 une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la commune de Villeneuve-le-Comte ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, la commune de Villeneuve-le-Comte soutient qu'il est entaché : - d'erreurs de droit ou, à tout le moins, d'une insuffisance de motivation en ce qu'il écarte comme inopérant le moyen tiré de ce que le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Val d'Europe, sur lequel est fondé le permis de construire litigieux, était illégal du fait de l'absence de prise en compte du projet relatif au secteur IV de l'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée, en se fondant sur la seule circonstance qu'aucun arrêté du préfet de Seine-et-Marne n'avait qualifié cette opération de " projet d'intérêt général " et sans rechercher si le règlement de la zone d'implantation du projet n'était pas incohérent ou incompatible avec les documents d'urbanisme supérieurs ayant intégré ce projet dans leurs objectifs ; - d'erreurs de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le secteur d'implantation de la construction litigieuse, au sein de la zone 2AU, pouvait faire l'objet d'une ouverture à l'urbanisation sans évolution du règlement de cette zone, alors que les auteurs du PLUi ont entendu subordonner cette ouverture à une modification de ce plan, qui n'est pas intervenue ; - d'une erreur de droit ou, à tout le moins, d'une insuffisance de motivation en ce qu'il se prononce sur l'ouverture à l'urbanisation de la zone 2AU sans rechercher si les conditions posées par l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme, tenant à la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble ou à la réalisation d'équipements internes à la zone, étaient remplies ; - d'une erreur de droit ou, à tout le moins, d'une dénaturation des faits de l'espèce en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 du règlement de la zone 2AU du PLUi, qui n'autorise, en secteurs 2AUb et 2AUc, que la construction d'installations ayant pour vocation la production d'énergie renouvelable, alors que l'installation projetée doit être regardée comme une installation multifonctionnelle ; - d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits en ce que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des articles 6 et 7 du règlement du PLUi relatifs à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, la cour retient que la création d'un accès à la voie d'entretien du merlon Est, d'une clôture périphérique et d'un portillon ne constitue pas une urbanisation au sens de ces dispositions ; - d'une dénaturation des faits de l'espèce en ce que la cour se fonde sur la création d'une enceinte de merlons engazonnés ou cultivés, prévue autour de l'installation litigieuse, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, alors même que ces éléments sont de nature à écraser les paysages environnants ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour écarte le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact s'agissant des flux de circulation occasionnés par le projet. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Villeneuve-le-Comte n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Villeneuve-le-Comte. Copie en sera adressée à la société Centre de Valorisation Organique 77 et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Délibéré à l'issue de la séance du 9 janvier 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 10 février 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Hoynck La rapporteure : Signé : Mme Nathalie Destais La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:494459.20250210
Données disponibles
- Texte intégral