Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 2 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:494506.20250502
- Date
- 2 mai 2025
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IAFaits
Des associations, une commune et des particuliers ont demandé l'annulation d'un arrêté préfectoral autorisant l'exploitation d'éoliennes par une société. Le tribunal administratif a rejeté leur demande, confirmée en appel. Le Conseil d'État a annulé l'arrêt d'appel et renvoyé l'affaire pour régularisation de vices. Après régularisation, la cour administrative d'appel a sursis à statuer. Les requérants ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt de sursis.
Procédure
Le Conseil d'État statue sur l'admission d'un pourvoi en cassation formé par des associations, une commune et des particuliers contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon. Le pourvoi est examiné après une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'État a entendu le rapport et les conclusions du rapporteur public avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Les Hauts de l'Auxois, l'association du château d'Epoisses, l'association Les amis de la collégiale de Montréal, la commune de Montréal, M. et Mme D H, M. E F, M. B C et M. G A ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2016 par lequel le préfet de l'Yonne a autorisé la société Enertrag AG Etablissement France à exploiter cinq éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Cussy-les-Forges (Yonne). Par un jugement n° 1603201 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 20LY01002 du 9 juin 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur appel contre ce jugement. Par une décision n° 466286 du 19 octobre 2023, le Conseil d'État, statuant au contentieux sur le pourvoi de l'association Les Hauts de l'Auxois et autres, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon. Par un arrêt n° 23LY03252 du 21 mars 2024, la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, après avoir relevé un vice tenant à l'insuffisance des garanties financières et un vice tenant à l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale, a sursis à statuer sur les conclusions présentées par l'association Les Hauts de l'Auxois et autres, sur le fondement de l'article L. 181-8 du code de l'environnement, en vue de la régularisation de ces vices. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 20 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Les Hauts de l'Auxois, l'association du château d'Époisses, l'association Les amis de la collégiale de Montréal, la commune de Montréal, M. et Mme D H et l'association Morvent en Colère demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la société Enertrag AG Bourgogne I la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association Les Hauts de l'Auxois et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'ils attaquent, l'association Les Hauts de l'Auxois et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour a retenu que la sincérité des photomontages produits dans l'étude d'impact n'était pas sérieusement remise en question ; - d'une insuffisance de motivation en ce que la cour, dans sa réponse au moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact, n'a pas répondu à la branche opérante relative à l'absence de prise en compte des parcs éoliens de Sainte-Colombe et de Thory, situés à proximité de la zone d'implantation du projet ; - d'une méconnaissance du champ d'application de la loi dans le temps en ce que la cour s'est fondée sur les dispositions de l'article R. 122-7 du code de l'environnement dans une rédaction postérieure à celle applicable au litige et, par suite, d'une erreur de droit en ce qu'elle a jugé que l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé n'avait pas à être recueilli ; - d'une erreur de droit et d'une insuffisance de motivation en ce que la cour a jugé qu'il n'apparaissait pas que le projet en litige créait un phénomène de saturation visuelle contraire aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; - d'une insuffisance de motivation en ce que la cour s'est bornée à estimer qu'il ne résultait pas de l'instruction que le projet litigieux, compte tenu en particulier des mesures d'évitement et de réduction envisagées, emporterait des impacts marqués sur le milan royal, le milan noir, la cigogne blanche et la cigogne noire ; - d'une erreur de droit et d'une insuffisance de motivation en ce que la cour a jugé, sans quantifier précisément le niveau du risque ni préciser les mesures d'évitement et de réduction en cause, qu'il n'apparaissait pas que le projet éolien en cause présenterait un risque suffisamment caractérisé qui aurait justifié le dépôt d'une demande de dérogation " espèces protégées ". 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Les Hauts de l'Auxois et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Les Hauts de l'Auxois, représentante unique désignée pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la société Enertrag AG Bourgogne I. Délibéré à l'issue de la séance du 27 mars 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 2 mai 2025. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Juliette Mongin La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 2 mai 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:494506.20250502
Données disponibles
- Texte intégral