Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 14 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:494516.20250214
- Date
- 14 février 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de condamner, à titre principal, le centre hospitalier intercommunal (CHI) Eure-Seine ou, à titre subsidiaire, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de vaccinations reçues le 19 janvier 2005. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 20 octobre 2022, confirmé en appel par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 26 mars 2024.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, enregistré les 24 mai et 22 août 2024, sollicitant l'annulation de l'arrêt d'appel et, réglant l'affaire au fond, la réparation de ses préjudices. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi selon la procédure d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative.
Question juridique
Le pourvoi en cassation est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'absence de moyens sérieux.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner, à titre principal, le centre hospitalier intercommunal (CHI) Eure-Seine ou, à titre subsidiaire, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait des vaccinations contre la fièvre jaune, les méningites A et C, la fièvre typhoïde et l'hépatite A qu'il a reçues le 19 janvier 2005. Par un jugement n° 1902263 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22DA02530 du 26 mars 2024, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 22 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du CHI Eure-et-Seine et de l'ONIAM la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A. Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 janvier 2025, présentée par M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu'il estime que la responsabilité sans faute du CHI Eure-Seine n'est pas engagée au titre de la défaillance d'un produit de santé au motif que le lien entre sa pathologie et les vaccins qu'il a reçus ne peut être regardé comme établi ; - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des faits et pièces du dossier, en ce qu'il se fonde sur le même motif pour rejeter les conclusions tendant à la réparation par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et au centre hospitalier intercommunal Eure-Seine. Délibéré à l'issue de la séance du 14 janvier 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 14 février 2025. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Amel Hafid La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:494516.20250214
Données disponibles
- Texte intégral