Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 23 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:494572.20250123
- Date
- 23 janvier 2025
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IAFaits
L'USOPA a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 janvier 2019 par laquelle la ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par le salarié contre la décision du 23 mars 2018 de l'inspecteur du travail ayant autorisé l'USOPA à licencier le salarié pour motif disciplinaire, annulé cette décision et refusé ce licenciement. Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande par un jugement du 20 octobre 2022. L'USOPA a formé un appel contre ce jugement, rejeté par la cour administrative d'appel de Paris par un arrêt du 25 mars 2024. L'USOPA a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
Procédure
Le Conseil d'État examine le pourvoi en cassation de l'USOPA contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris. Le pourvoi est soumis à une procédure préalable d'admission. L'USOPA invoque une erreur de droit, une dénaturation des pièces du dossier et une inexacte qualification juridique des faits, notamment concernant le refus du salarié de présenter des justificatifs de paiement des frais de carburant et le caractère fautif de son comportement agressif. Le Conseil d'État a entendu le rapport de la conseillère d'État et les conclusions du rapporteur public avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation de l'USOPA est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'Union syndicale des organismes professionnels agricoles (USOPA) a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 janvier 2019 par laquelle la ministre du travail a, d'une part, retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par M. B A contre la décision du 23 mars 2018 de l'inspecteur du travail ayant autorisé l'USOPA à le licencier pour motif disciplinaire, d'autre part, annulé cette décision et, enfin, refusé ce licenciement. Par un jugement n° 1902940 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22PA05405 du 25 mars 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par l'USOPA contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 27 mai et 26 août 2024, l'USOPA demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de M. A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de l'Union syndicale des organismes professionnels agricoles ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, l'USOPA soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il retient que le refus de M. A de présenter les justificatifs de paiement des frais de carburant, pour obtenir leur remboursement, ne revêt pas un caractère fautif alors que l'intéressé avait été informé de la nécessité de présenter de tels justificatifs ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il retient que le comportement agressif reproché à M. A ne constitue pas une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'Union syndicale des organismes professionnels agricoles n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union syndicale des organismes professionnels agricoles. Copie en sera adressée à M. B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.MF7Z12WF
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:494572.20250123
Données disponibles
- Texte intégral