Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 14 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:494577.20250314
- Date
- 14 mars 2025
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IAFaits
Un groupement foncier agricole (GFA) a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge de rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour les années 2015 à 2017. Le tribunal a rejeté sa demande par un jugement du 21 décembre 2021. La cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et rejeté la demande du GFA par un arrêt du 26 mars 2024. Le GFA a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'article 2 de cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi du GFA en application de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, qui impose une procédure préalable d'admission. Le pourvoi a été examiné en séance publique avec les conclusions du rapporteur public. Le GFA a soutenu que la cour administrative d'appel avait commis des erreurs de droit et de qualification des faits.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le GFA est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le groupement foncier agricole (GFA) des vignobles de la baronne A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels il a été assujetti au titre des années 2015 à 2017. Par un jugement n° 2000653 du 21 décembre 2021, le tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22BX00419 du 26 mars 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, statuant sur l'appel formé par le groupement, annulé ce jugement et, statuant par voie d'évocation, rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 27 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le GFA des vignobles de la baronne A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat du GFA des vignobles de la baronne A B; Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 janvier 2025, présentée par le GFA des vignobles de la baronne A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt qu'il attaque, le GFA des vignobles de la baronne A B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance que le groupement déclarait ses revenus dans la catégorie des revenus fonciers pour juger qu'elle n'exerçait pas une activité agricole au sens et pour l'application des dispositions de l'article 1450 du code général des impôts, sans rechercher si son activité s'insérait dans le cycle biologique de production du raisin ; - commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que l'activité du groupement consistait uniquement à mettre des biens immeubles à disposition d'un exploitant et que sa participation à l'entretien des vignes était sans incidence à cet égard, pour en déduire qu'il ne pouvait lui-même être regardé comme un exploitant agricole ; - dénaturé ou inexactement qualifié les faits en considérant que le groupement ne prenait en charge qu'une contribution financière au renouvellement du vignoble, alors qu'il résultait du bail que cette obligation constituait l'une de ses missions essentielles ; - commis une erreur de droit en se fondant sur la finalité de l'activité du groupement, qui est la location immobilière, sans prendre en considération la nature, agricole, de cette activité, pour faire application des dispositions fiscales en litige ; - omis de répondre au moyen tiré de ce qu'il existait, compte tenu de la perception d'un fermage indexé sur le cours primeur du vin produit, un lien direct entre son revenu et l'exploitation des domaines, de sorte qu'il devait être regardé comme un exploitant agricole. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du GFA des vignobles de la baronne A B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au groupement foncier agricole des vignobles de la baronne A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 23 janvier 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur. Rendu le 14 mars 2025. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu Le rapporteur : Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:494577.20250314
Données disponibles
- Texte intégral