Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 7 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:494579.20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. M N, M. C E, Mme G I, M. A Q, M. et Mme F et O L, et M. J P ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 juin 2021 par lequel le maire d'Anglet (Pyrénées-Atlantiques) a délivré à la société Gesfim un permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble de 18 maisons individuelles et deux bâtiments collectifs totalisant 23 logements sociaux, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux formé contre cet arrêté. Par un premier jugement n° 2103045 du 12 juillet 2023, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision portant rejet du recours gracieux et a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du maire d'Anglet du 22 juin 2021 jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois en vue de la régularisation du permis de construire délivré à la société Gesfim. Par un second jugement n° 2103045 du 27 mars 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions de la requête présentées par M. N et autres. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 27 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. N, Mme I, M. Q, M. E, M. et Mme L ainsi que M. D B, venant aux droits de M. P, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ces deux jugements ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs demandes ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Anglet la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ; Vu les notes en délibéré, enregistrées le 27 janvier 2025, présentées par la Fédération internationale des associations de personnes âgées et M. H et Mme K ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B, de M. N, de Mme I, de M. Q, de M. E et de M. et Mme L ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation des jugements qu'ils attaquent, M. N et autres soutiennent que le tribunal administratif de Pau a : - s'agissant du jugement du 12 juillet 2023, dénaturé les pièces du dossier en retenant, pour écarter le moyen tiré de ce que le permis de construire du 22 juin 2021 méconnaissait l'article L. 121-22 du code de l'urbanisme, que le plan local d'urbanisme de la commune d'Anglet et le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération de Bayonne et du sud des Landes n'identifiaient pas de coupure d'urbanisation englobant le terrain d'assiette du projet et commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en estimant que le terrain litigieux, malgré sa situation géographique, ne pouvait pas être qualifié de coupure d'urbanisation au sens de ces mêmes dispositions ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier en écartant, dans ce même jugement, le moyen tiré de ce que le projet autorisé ne permet pas une bonne gestion des eaux pluviales ; - s'agissant du jugement du 27 mars 2024, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que le maire d'Anglet a, en délivrant le permis de construire modificatif, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et fait une inexacte application des dispositions de l'article DC3 du règlement du plan local d'urbanisme ; - insuffisamment motivé ce même jugement faute d'avoir répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. N et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. M N, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la commune d'Anglet et à la société Gesfim.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:494579.20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel