Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 25 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:494600.20250225
- Date
- 25 février 2025
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IAFaits
Une association, des particuliers et une société civile d'exploitation agricole ont demandé l'annulation d'un arrêté préfectoral du 15 juillet 2019 autorisant une exploitation d'élevage avicole de 40 000 emplacements sur la commune de Gressey. Le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande par un jugement du 15 octobre 2021. La cour administrative d'appel de Versailles a ensuite annulé ce jugement et l'arrêté, mettant à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
La ministre de la transition écologique a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles. Le Conseil d'État a examiné la recevabilité et le fondement du pourvoi, en se fondant sur l'article L. 822-1 du code de justice administrative, qui impose une procédure préalable d'admission du pourvoi.
Question juridique
Le Conseil d'État doit-il admettre le pourvoi formé par la ministre contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles annulant l'arrêté préfectoral et le jugement du tribunal administratif ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Gressey Village, M. et Mme D B, Mme C A et M. E F ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2019 par lequel le préfet des Yvelines a enregistré la demande de la société civile d'exploitation agricole Ferme d'Olivet concernant une exploitation d'élevage avicole de 40 000 emplacements sur le territoire de la commune de Gressey (Yvelines). Par un jugement nos 1908205, 1908650 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 21VE03376 du 22 mars 2024, la cour administrative d'appel de Versailles, sur appel de l'association Gressey Village et autres, a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles ainsi que l'arrêté du 15 juillet 2019 et mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 28 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de droit, par une méconnaissance des dispositions de l'annexe III de la directive susvisée du 13 décembre 2011, de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement, et de l'article R. 211-77 du même code, en déduisant de la circonstance que le projet est situé en zone vulnérable au titre de la pollution des eaux par des nitrates d'origine agricole qu'il est localisé dans un milieu présentant une sensibilité environnementale notable, justifiant la réalisation d'une évaluation environnementale ; - d'une erreur de droit en déduisant de la circonstance que la commune de Gressey fait l'objet d'un plan de prévention des risques naturels d'inondation que le projet pourrait engendrer des impacts importants sur des zones habitées situées à proximité immédiate, justifiant la réalisation d'une évaluation environnementale ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en estimant, au vu de la localisation du projet dans une zone vulnérable au titre de la pollution des eaux par des nitrates d'origine agricole ainsi que sur des corridors fonctionnels permettant le passage d'espèces protégées, de sa proximité avec des habitations ainsi qu'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II et des risques d'écoulement vers la commune en cas d'inondation, qu'il devait donner lieu à une évaluation environnementale ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que les prescriptions générales définies par l'arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques nos 2101, 2102 et 2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ne permettaient pas de prévenir les dangers et inconvénients du projet pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; - d'une erreur de droit en jugeant qu'en prenant en compte les critères mentionnées au 2 de l'annexe III de la directive susvisée du 13 décembre 2011, le préfet ne pouvait engager une procédure d'enregistrement sans évaluation environnementale en raison de la localisation du projet. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copie en sera adressée à l'association Gressey village, première dénommée, pour l'ensemble des défendeurs, et à la société Ferme d'Olivet. Délibéré à l'issue de la séance du 23 janvier 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 25 février 2025. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. Jean-Baptiste Butlen La secrétaire : Signé : Mme Magalie Café
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:494600.20250225
Données disponibles
- Texte intégral