Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 11 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:494602.20250211
- Date
- 11 février 2025
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IAFaits
Un incendie a détruit la maison du demandeur le 27 novembre 2015. Le demandeur et la société MAAF Assurances ont demandé au tribunal administratif de Pau de condamner solidairement la commune d'Ossages, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Landes et la société Allianz à verser des sommes en réparation des préjudices subis, ainsi que des frais d'expertise. Par jugement du 26 novembre 2021, le tribunal a condamné la commune d'Ossages à verser des sommes au demandeur et à la société MAAF Assurances, et a mis les frais d'expertise à sa charge. La cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de la commune et, sur appel du demandeur et de la société MAAF Assurances, a augmenté les sommes dues par la commune.
Procédure
Le pourvoi en cassation formé par la commune d'Ossages contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux a été examiné par le Conseil d'Etat. La commune a demandé l'annulation de l'arrêt, le règlement de l'affaire au fond en sa faveur et la condamnation des autres parties aux frais. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de la commune représentée par son avocat.
Question juridique
La responsabilité du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) peut-elle être engagée en l'absence de réception officielle d'un point d'eau artificiel, dès lors que sa connaissance de l'existence de cet ouvrage est établie ?
Solution
source officielleLe pourvoi de la commune d'Ossages n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A et la société MAAF Assurances ont demandé au tribunal administratif de Pau de condamner solidairement la commune d'Ossages et le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Landes ainsi que la société Allianz à verser à M. A la somme de 5 828,10 euros et à la société MAAF Assurances la somme de 208 371,78 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'incendie de la maison de M. A survenu le 27 novembre 2015, et de mettre à la charge solidaire du SDIS des Landes, de la société Allianz et de la commune d'Ossages la somme de 9 432,77 euros au titre des frais d'expertise. Par un jugement nos 1901129, 1901130 du 26 novembre 2021, le tribunal administratif de Pau a condamné la commune d'Ossages à verser la somme de 177 237,42 euros à la société MAAF assurances et la somme de 5 031,36 euros à M. A, mis les frais d'expertise d'un montant de 9 432,77 euros à la charge définitive de la commune d'Ossages, prononcé un non-lieu à statuer sur l'appel en garantie formé par le SDIS des Landes et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un arrêt n°s 22BX00290, 22BX00340 du 26 mars 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la commune d'Ossages contre ce jugement et, sur l'appel de la société MAAF Assurances et de M. A, porté à 208 371,78 euros et 5 828,10 euros les sommes que la commune d'Ossages a été condamnée à leur verser. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 28 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Ossages demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge du SDIS des Landes, de la société MAAF Assurances et de M. A, solidairement, la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de la commune d'Ossages ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune d'Ossages soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - s'est méprise sur la portée de ses écritures d'appel en retenant qu'il n'était pas contesté que le SDIS n'avait pas été informé de l'achèvement des travaux de la piscine et n'avait ainsi pas été à même de procéder à la réception de cette réserve d'eau artificielle, alors qu'il était soutenu que le SDIS avait connaissance acquise de la construction de cette piscine ; - a dénaturé le rapport d'expertise en retenant que le SDIS n'avait pas connaissance de l'achèvement de cette réserve d'eau artificielle et en conséquence commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que le SDIS n'avait pas commis de faute engageant sa responsabilité en ne tenant pas à jour ses registres et bases de données pour y intégrer ce point d'eau artificiel ; - a commis une erreur de droit en subordonnant implicitement l'engagement de la responsabilité du SDIS à la réception des travaux d'un ouvrage privé constituant un point d'eau artificiel, alors qu'aucun texte législatif ou règlementaire ne subordonne à cette réception l'inscription d'un point d'eau dans les documents et registres associés à la lutte contre l'incendie ; - a insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen soulevé tant par la commune que par M. A et la MAAF, tiré de la responsabilité encourue par le SDIS à raison de sa connaissance acquise de l'existence du point d'eau artificiel constitué par la piscine, depuis sa construction et son achèvement en 2007. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Ossages n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Ossages. Copie en sera adressée à M. B A, à la Société MAAF, au service départemental d'incendie et de secours des Landes et à la société Allianz. Délibéré à l'issue de la séance du 30 janvier 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 11 février 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Christine Allais La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:494602.20250211
Données disponibles
- Texte intégral