Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 21 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:494606.20250721
- Date
- 21 juillet 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le propriétaire d'une parcelle cadastrée OB 0198 d'une surface de 75 636 mètres carrés située dans la commune d'Hugleville-en-Caux (Seine-Maritime) a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 2019, 2021 et 2022. Une partie de 35 000 mètres carrés est exploitée par une entreprise pour de l'extraction de marne agricole, une autre de 15 000 mètres carrés est un ancien site de stockage de déchets, et le reste ne porte pas de trace d'exploitation. Le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge ou à la réduction de ces cotisations.
Procédure
Le propriétaire a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre le jugement du tribunal administratif de Rouen du 29 mars 2024. Le Conseil d'Etat a été saisi par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique. La procédure a inclus l'audition des conclusions du rapporteur public et des plaidoiries. Le Conseil d'Etat a statué après avoir entendu le rapport de la rapporteure et les conclusions du rapporteur public.
Question juridique
La question juridique porte sur la qualification des terrains au regard de la taxe foncière sur les propriétés bâties, notamment pour déterminer si les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que les carrières, doivent être soumis à cette taxe selon les articles 1381 et 1393 du code général des impôts.
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a annulé le jugement du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a statué sur les cotisations de taxe foncière pour les surfaces de 35 000 mètres carrés mises à disposition de la société Avenel Frères et pour les 25 636 mètres carrés qualifiées de 'non cultivées'. L'affaire a été renvoyée au tribunal administratif de Rouen pour statuer à nouveau sur ces points. Le surplus du pourvoi a été rejeté. L'État a été condamné à verser la somme de 3 000 euros au propriétaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D C a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer, à titre principal, la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019, 2021 et 2022 dans les rôles de la commune d'Hugleville-en-Caux (Seine-Maritime) à raison d'une parcelle, cadastrée OB 0198, d'une surface de 75 636 mètres carrés et, à titre subsidiaire, la réduction de ces cotisations par la prise en compte d'une surface taxable limitée à 25 000 mètres carrés. Par un jugement nos 2301745, 2301746, 2301747 du 29 mars 2024, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a rejeté ses demandes. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 mai 2024, 20 août 2024 et 27 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire ; - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de M. C ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. C est propriétaire, dans la commune d'Hugleville-en-Caux (Seine-Maritime), d'une parcelle cadastrée OB 0198 d'une surface de 75 636 mètres carrés dont une première partie, de 35 000 mètres carrés, est exploitée par une entreprise y effectuant de l'extraction de marne agricole, une deuxième, de 15 000 mètres carrés, est un ancien site de stockage de déchets, tandis que le reste ne porte pas de trace d'exploitation. A raison de ces terrains, jusqu'alors soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, l'administration a, à compter de l'année 2019, assujetti M. C à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties. Il se pourvoit en cassation contre le jugement du 29 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions ainsi établies au titre des années 2019, 2021 et 2022. 2. Aux termes de l'article 1381 du code général des impôts : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : () / 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ; () / 5° A l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 1393, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux ; () ". Aux termes de l'article 1393 du même code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. / Elle est notamment due pour les terrains occupés par les chemins de fer, les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants ainsi que pour ceux occupés par les serres affectées à une exploitation agricole. / Elle est également due pour les terrains non cultivés affectés à la pratique du golf lorsque l'aménagement de ces terrains ne nécessite pas la construction d'ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions ". 3. Si l'article 1393 du code général des impôts, qui trouve son origine dans l'article 81 de la loi du 3 frimaire an VII, dispose que la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature et qu'elle est notamment due pour les terrains occupés par les carrières, le 5° de l'article 1381 du même code, issu de l'article 1er de la loi du 29 décembre 1884, qui ne comporte aucune exception quant à la nature des terrains concernés a, en prévoyant que les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que les chantiers, lieux de dépôt des marchandises et autres emplacements de même nature, seront imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties, édicté des règles fiscales de caractère général, applicables notamment aux carrières qui font l'objet d'une exploitation à caractère industriel. Sont employés à un usage industriel, au sens et pour l'application de ces mêmes dispositions, les terrains non cultivés sur lesquels est réalisée une activité nécessitant d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant. 4. En jugeant qu'alors même que les moyens techniques mis en œuvre pour extraire la marne agricole dans la carrière située sur le terrain mis à disposition de la société Avenel Frères seraient d'une importance limitée, l'usage industriel et commercial fait de cette carrière lui conférait la nature d'un des biens visés au 5° de l'article 1381 du code général des impôts, le tribunal, qui n'a pas fait état d'éléments qui auraient pu établir que ce terrain était employé à usage commercial, a méconnu les dispositions rappelées au point précédent. 5. Il en résulte que M. C est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque en tant qu'il a statué sur les cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019, 2021 et 2022 à raison des terrains, d'une surface de 35 000 mètres carrés, mis à disposition, au sein de la parcelle cadastrée OB 0198, de la société Avenel Frères. Par voie de conséquence, il y a également lieu d'annuler le jugement en tant qu'il a statué, au titre des trois années en cause, sur les terrains, d'une surface de 25 636 mètres carrés, qualifiés de " non cultivés ", dont le tribunal a justifié l'assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties par le motif que ces terrains étaient " indissociables " de la carrière. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'annuler le surplus du jugement attaqué. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 29 mars 2024 du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a statué sur les cotisations de taxe foncière auxquelles M. C a été assujetti au titre des années 2019, 2021 et 2022 à raison des surfaces, prises au sein de la parcelle cadastrée OB 0198, de 35 000 mètres carrés mises à disposition de la société Avenel Frères et de 25 636 mètres carrés qualifiées de " non cultivées ". Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure au tribunal administratif de Rouen. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. D C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 3 juillet 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 21 juillet 2025. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu La rapporteure : Signé : Mme Alianore Descours Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:494606.20250721