Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 5 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:494625.20250305
- Date
- 5 mars 2025
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IAFaits
La société civile immobilière (SCI) 16 avenue Robert Schuman a sollicité un permis de construire auprès de la mairie de Paris pour étendre et surélever une construction existante. La demande a été refusée par un arrêté du 13 avril 2022, et le recours gracieux de la SCI a fait l'objet d'un rejet implicite. Le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté par un jugement du 28 mars 2024.
Procédure
La SCI a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre le jugement du tribunal administratif de Paris. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai et 28 août 2024. La procédure a inclus un rapport de la maîtresse des requêtes en service extraordinaire et les conclusions du rapporteur public. L'avocat de la SCI a été entendu en séance publique.
Question juridique
Le pourvoi en cassation de la SCI est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis, le Conseil d'Etat estimant que les moyens soulevés par la SCI ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) 16 avenue Robert Schuman a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel la maire de Paris a refusé de lui accorder le permis de construire qu'elle sollicitait en vue d'étendre et de surélever une construction existante à R+3 sur un niveau de sous-sol, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux. Par un jugement n° 2221020 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 28 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI 16 avenue Robert Schuman demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande d'annulation ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de la société 16 avenue Robert Schuman ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la SCI 16 avenue Robert Schuman soutient que le tribunal administratif de Paris a : - statué au terme d'une procédure irrégulière en ne sanctionnant pas le comportement dilatoire de la Ville de Paris par le constat d'un acquiescement aux faits ; - commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que le permis de construire sollicité pouvait être refusé au regard des dispositions de l'article UG.2.2.1. du règlement du plan local d'urbanisme de Paris, alors que les dispositions réglementaires en cause ne pouvaient être interprétées en faisant abstraction de leur finalité. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SCI 16 avenue Robert Schuman n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière 16 avenue Robert Schuman. Copie en sera adressée à la Ville de Paris. Délibéré à l'issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 5 mars 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges La rapporteure : Signé : Mme Pierra Mery Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:494625.20250305
Données disponibles
- Texte intégral