Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 7 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:494737.20250207
- Date
- 7 février 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité de l'OFPRA la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, subsidiairement, l'octroi de la protection subsidiaire. Sa demande a été rejetée par une décision du 21 juin 2023. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par une décision n° 23039880 du 7 mars 2024. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, assorti d'une demande de condamnation de l'OFPRA à verser une somme à son avocat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur, soumis à une procédure préalable d'admission. Le pourvoi a été enregistré les 3 juin et 2 septembre 2024. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du maître des requêtes et les conclusions de la rapporteure publique, puis a donné la parole à l'avocat du demandeur. La décision attaquée a été rendue le 7 février 2025.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 23039880 du 7 mars 2024, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 2 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Lesourd, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a : - commis une erreur de droit en refusant de prendre en compte les cours de français qu'il avait suivis pour apprécier son occidentalisation ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier en estimant que la durée de sa présence en France et les tatouages sur ses mains ne suffisaient pas à caractériser son occidentalisation ; - insuffisamment motivé celle-ci, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en ne lui accordant pas le bénéfice de la protection subsidiaire en dépit de la situation de violence aveugle qui sévit dans la province de Kaboul et de sa particulière vulnérabilité. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 23 janvier 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 7 février 2025. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Paul Bernard La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:494737.20250207
Données disponibles
- Texte intégral