Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 19 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:494756.20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le syndicat des copropriétaires des chalets de Solaise et M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés des 7 septembre 2022 et 22 juin 2023 par lesquels le maire de la commune de Val d'Isère a accordé à la société Turios 3 un permis de construire un immeuble collectif de six logements ainsi qu'un permis modificatif, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 2301393 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 30 août 2024, la société Turios 3 demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires des chalets de Solaise et de M. et Mme A B la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Turios 3 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Turios 3 soutient que le tribunal administratif de Grenoble a : - dénaturé les faits et pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que le permis de construire méconnaissait les dispositions des articles Uc 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Val d'Isère et R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - commis une erreur de droit et la dénaturé les pièces du dossier en retenant que le vice qu'il relevait était insusceptible d'être régularisé pour refuser de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Turios 3 n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Turios 3. Copie en sera adressée à la commune de Val d'Isère, au syndicat des copropriétaires des chalets de Solaise et à M. et Mme A B.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:494756.20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel