Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 5 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:494757.20250305
- Date
- 5 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur, ressortissant sénégalais, a été naturalisé par décret du 4 novembre 2021. Un décret du 3 avril 2024 a rapporté ce décret au motif que le demandeur avait dissimulé sa situation familiale (mariage contracté le 5 août 2021 au Sénégal) lors de sa demande de naturalisation. Le demandeur conteste ce décret pour excès de pouvoir et demande la condamnation de l'État à lui verser une somme au titre des frais de justice.
Procédure
Le demandeur a saisi le Conseil d'État par une requête enregistrée le 3 juin 2024. Le Conseil d'État a examiné la requête en séance publique, après avoir entendu le rapport du rapporteur et les conclusions du rapporteur public. Le dossier a été instruit sur la base des pièces produites et des textes juridiques cités (convention européenne des droits de l'homme, traités de l'Union européenne, code civil, décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, code de justice administrative).
Question juridique
Le Conseil d'État doit-il annuler pour excès de pouvoir le décret du 3 avril 2024 rapportant le décret de naturalisation du demandeur au motif de la dissimulation de sa situation familiale ?
Solution
source officielleRejet de la requête du demandeur. Le Conseil d'État considère que le décret attaqué est suffisamment motivé, que la dissimulation de la situation familiale par le demandeur constitue une fraude au sens de l'article 27-2 du code civil, que le délai de deux ans pour rapporter le décret n'a pas été dépassé, que la mesure est proportionnée au regard du droit de l'Union européenne et de la Convention européenne des droits de l'homme, et que le décret ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée du demandeur.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 3 avril 2024 rapportant le décret du 4 novembre 2021 lui accordant la nationalité française ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant sénégalais, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture du Bas-Rhin le 22 août 2019, par laquelle il a indiqué être célibataire et sans enfant. Il a été naturalisé par décret le 4 novembre 2021. Par un bordereau du 4 avril 2022, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations que M. A avait épousé à Dakar (Sénégal), Mme B C, ressortissante sénégalaise résidant habituellement à l'étranger, le 5 août 2021, soit antérieurement à sa naturalisation. Par décret du 3 avril 2024, le Premier ministre a rapporté le décret du 4 novembre 2021 prononçant la naturalisation de M. A au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale. M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret. 3. En premier lieu, le décret du 3 avril 2024, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, l'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'autorité administrative prend notamment en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l'intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a contracté mariage avec Mme B C, ressortissante sénégalaise résidant habituellement à l'étranger, le 5 août 2021 à Dakar (Sénégal). Ce mariage, intervenu au cours de l'instruction de sa demande de naturalisation, aurait dû être porté à la connaissance des services instruisant sa demande, comme il s'y était engagé lors du dépôt de cette demande. L'intéressé, dont la maîtrise la langue française est attestée par le compte-rendu de l'entretien d'assimilation du 12 novembre 2019 ainsi que par le fait qu'il réside en France depuis 2011 et qu'il y a fait ses études, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il avait signée. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27- 2 du code civil. 6. En troisième lieu, le délai de deux ans imparti par l'article 27-2 du code civil pour rapporter le décret de naturalisation de M. A a commencé à courir à la date à laquelle la réalité de la situation de l'intéressé a été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que les services du ministre chargé des naturalisations n'ont été informés des éléments relatifs à son mariage, transmis par bordereau du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, que le 15 décembre 2021. Dans ces conditions, le décret attaqué, qui a été signé le 7 décembre 2023, a été pris avant l'expiration du délai de deux ans prévu par les dispositions de l'article 27-2 du code civil. 7. En quatrième lieu, la définition des conditions et de la perte de la nationalité relève de la compétence de chaque Etat membre de l'Union européenne. Toutefois, dans la mesure où la perte de nationalité d'un Etat membre a pour conséquence la perte du statut de citoyen de l'Union, la perte de la nationalité d'un Etat membre doit, pour être conforme au droit de l'Union, répondre à des motifs d'intérêt général et être proportionnée à la gravité des faits qui la fondent, au délai écoulé depuis l'acquisition de la nationalité et à la possibilité pour l'intéressé de recouvrer une autre nationalité. L'article 27-2 du code civil permet de rapporter, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, un décret qui a conféré la nationalité française au motif que l'intéressé a obtenu la nationalité française par mensonge ou fraude. Ces dispositions, qui ne sont pas incompatibles avec les exigences résultant du droit de l'Union européenne, permettaient en l'espèce, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, au Premier ministre, qui a procédé au contrôle de proportionnalité exigé par le droit de l'Union européenne, de rapporter légalement le décret accordant la nationalité française à M. A dont il n'est ni soutenu, ni a fortiori établi qu'il aurait perdu la nationalité sénégalaise. 8. En dernier lieu, un décret qui rapporte un décret ayant conféré la nationalité française est, par lui-même, dépourvu d'effet sur la présence sur le territoire français de celui qu'il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n'affecte pas, dès lors, le droit au respect de sa vie familiale. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l'identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. En l'espèce, toutefois, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, le décret attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de M. A garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 3 avril 2024 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 4 novembre 2021. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 5 mars 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Trémolière Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:494757.20250305