Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 28 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:494795.20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la commune de Léognan à lui verser les sommes de 31 839,66 euros ou subsidiairement de 18 887,71 euros au titre des heures supplémentaires qu'elle estimait avoir effectuées entre 2014 et 2019, de 29 805,48 euros et 556,89 euros par mois à compter du 26 septembre 2020 au titre de la réévaluation de sa rémunération depuis le 26 septembre 2014 et de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, et d'enjoindre à la commune de lui proposer un nouveau contrat avec une rémunération correspondant au 10ème échelon du grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe. Par un jugement n° 1805580 du 13 avril 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21BX02390 du 4 avril 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de Mme B, en premier lieu, annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires relatives à l'absence de revalorisation de sa rémunération indiciaire, en deuxième lieu, condamné la commune de Léognan à lui verser, au titre de la période allant du 11 septembre 2014 à la date de son arrêt, une indemnité correspondant à la différence entre les sommes nettes qu'elle a effectivement perçues au titre de sa rémunération indiciaire et celles résultant des évolutions décrites au point 6 de son arrêt, en troisième lieu, condamné la commune de Léognan à lui verser, au titre de la période allant de la date de son arrêt à la conclusion d'un avenant au contrat du 26 septembre 2011, une indemnité correspondant à la différence entre la rémunération indiciaire nette à percevoir sur le fondement de ce contrat et celle résultant de l'application de l'indice brut 631 majoré 529, en troisième lieu, enjoint à la commune de Léognan de lui proposer un avenant à son contrat à durée indéterminée portant sa rémunération à l'indice brut 631 majoré 529, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 5 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Léognan demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme B ; 3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 ; - le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Léognan ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Léognan soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux l'a entaché : - d'une motivation insuffisante en ne répondant pas au moyen tiré de ce que Mme B ne pouvait pas prétendre au bénéficie de hausses indiciaires dans les mêmes conditions d'un agent titulaire ; - d'erreur de droit, en ce qu'elle a jugé que le préjudice de Mme B pouvait être déterminé par comparaison entre la rémunération qu'elle avait effectivement perçue et celle qui aurait été la sienne si elle avait bénéficié de réévaluations indiciaires régulières alors que, en tant qu'agent contractuel, elle ne peut prétendre aux avantages du système de la carrière réservé aux fonctionnaires. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Léognan n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Léognan. Copie en sera adressée à Mme A B. Délibéré à l'issue de la séance du 16 janvier 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 28 janvier 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Nicole da Costa La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:494795.20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel