Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 21 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:494808.20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur, une société, a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand-Est homologuant le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société. Le tribunal administratif a fait droit à la demande du salarié et de l'union départementale des syndicats Force ouvrière des Ardennes. La société et la ministre du travail, de la santé et des solidarités ont formé appel contre ce jugement. La cour administrative d'appel de Nancy a rejeté les appels. La société a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire de la société. Il a entendu le rapport du maître des requêtes et les conclusions du rapporteur public. La société a été représentée par son avocat. Le Conseil d'Etat a statué sur l'admission du pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B et l'union départementale des syndicats Force ouvrière des Ardennes ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand-Est a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société ardennaise d'amélioration du cadre de vie (Arcavi). Par un jugement n° 2301963 du 17 novembre 2023, le tribunal administratif a fait droit à leur demande. Par un arrêt nos 24NC00087, 24NC00103 du 4 avril 2024, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté les appels formés par la société Arcavi et par la ministre du travail, de la santé et des solidarités contre ce jugement ainsi que les appels incidents de Mme B et de l'union départementale des syndicats Force ouvrière des Ardennes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 30 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Arcavi demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de Mme B et de l'union départementale des syndicats Force ouvrière des Ardennes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Arcavi ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'elle attaque, la société Arcavi soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il juge que le plan de sauvegarde de l'emploi n'a défini une catégorie professionnelle propre aux trieurs-valoristes, distincte de celle des agents d'exploitation, que pour permettre le licenciement des salariés affectés au centre de tri de Charleville-Mézières, sans rechercher si les compétences professionnelles requises pour exercer les fonctions d'agent d'exploitation ne faisaient pas obstacle à ce que ces postes soient occupés par des trieurs-valoristes et sans répondre à l'argumentation par laquelle elle faisait valoir qu'aucun de ses salariés trieurs-valoristes ne disposait de la formation initiale, des habilitations ou de l'expérience nécessaires pour occuper un emploi d'agent d'exploitation ; - d'erreur de droit en ce que, pour confirmer le jugement ayant annulé la décision d'homologation, il apprécie la pertinence de la distinction effectuée par l'employeur entre les deux catégories professionnelles litigieuses au lieu de se borner à vérifier que l'administration a exercé ce contrôle ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que ces deux catégories professionnelles ont été distinguées pour permettre le licenciement des salariés affectés au centre de tri de Charleville-Mézières, dont la suppression était recherchée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Arcavi n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société ardennaise d'amélioration du cadre de vie. Copie en sera adressée à Mme A B, à l'union départementale des syndicats Force ouvrière des Ardennes et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Délibéré à l'issue de la séance du 12 décembre 2024 où siégeaient : Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, conseillère d'Etat, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 21 janvier 2025. La présidente : Signé : Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon Le rapporteur : Signé : M. Aurélien Gloux-Saliou La secrétaire : Signé : Mme Julie Gatignol
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:494808.20250121
Données disponibles
- Texte intégral