Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 6 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:494821.20250206
- Date
- 6 février 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 8 mars 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande par un jugement du 20 juillet 2023. Le demandeur a formé un appel contre ce jugement devant la cour administrative d'appel de Lyon, qui a rejeté l'appel par un arrêt du 4 avril 2024. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur, enregistré entre le 4 juin 2024 et le 21 janvier 2025. Le pourvoi était soumis à une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de l'auditeur et les conclusions du rapporteur public avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a décidé que le pourvoi n'était pas admis, estimant que les moyens soulevés par le demandeur n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 8 mars 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2302837 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23LY02672 du 4 avril 2024, la cour administrative de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 4 juin, 28 août, 17 décembre 2024 et 21 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Robin Soyer, auditeur, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - dénaturé les pièces du dossier, insuffisamment motivé son arrêt et méconnu les exigences du procès équitable garanties par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en jugeant que les documents qu'elle a produits ne permettaient d'établir qu'une présence ponctuelle et non une résidence habituelle en France ; - dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits en considérant qu'elle était dépourvue d'attaches en France, qu'elle n'en était pas dépourvue dans son pays d'origine et que l'arrêté préfectoral litigieux ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:494821.20250206
Données disponibles
- Texte intégral