Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 18 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:494830.20250418
- Date
- 18 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du tribunal administratif de Grenoble l'annulation de la décision implicite du préfet de l'Isère rejetant sa déclaration de libre établissement pour l'exercice de la profession de moniteur de ski et refusant de lui délivrer une carte professionnelle, ainsi que l'enjoindre de lui délivrer cette carte. Le tribunal administratif a annulé la décision implicite mais rejeté la demande d'injonction. La cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par le demandeur contre ce jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'injonction.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité du pourvoi au regard de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, puis a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur. Le pourvoi était fondé sur une prétendue erreur de qualification juridique des faits ou une dénaturation des faits et une erreur de droit par la cour administrative d'appel.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon, qui a rejeté l'appel du demandeur, est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux au sens de l'article L. 822-1 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'absence de moyens sérieux permettant son admission.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement rejeté sa déclaration de libre établissement pour l'exercice de la profession de moniteur de ski et refusé de lui délivrer une carte professionnelle, d'une part, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer cette carte, d'autre part. Par un jugement n° 1903917 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif a annulé cette décision implicite et rejeté sa demande d'injonction. Par un arrêt n° 22LY00925 du 4 avril 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'injonction. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 4 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique publié au Journal officiel de l'Union européenne C-384-1 du 12 novembre 2019 ; - la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ; - le code du sport ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient qu'en jugeant que sa déclaration de libre établissement relevait, non du 3° de l'article R. 212-90 du code du sport, mais du 2° du même article, pour en déduire qu'à défaut de justifier avoir exercé l'activité de moniteur de ski à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix dernières années dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il ne pouvait pas se voir délivrer la carte professionnelle demandée, la cour administrative d'appel a commis une erreur de qualification juridique des faits ou, à tout le moins, dénaturé les faits et commis une erreur de droit. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:494830.20250418
Données disponibles
- Texte intégral