Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 18 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:494835.20250418
- Date
- 18 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a présenté une déclaration de libre établissement pour exercer la profession de moniteur de ski. Le préfet de l’Isère a implicitement rejeté cette déclaration et a refusé de délivrer la carte professionnelle correspondante. Le demandeur a saisi le tribunal administratif de Grenoble pour obtenir l’annulation de cette décision et l’obtention d’une injonction de délivrance de la carte. Le tribunal a annulé la décision implicite du préfet et a rejeté la demande d’injonction. Le demandeur a interjeté appel ; la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel, notamment la demande d’injonction. Le demandeur a alors formé un pourvoi devant le Conseil d’État, sollicitant l’annulation de l’arrêt de la cour d’appel, le renversement de la décision au fond et le paiement de frais.
Procédure
1. Demande au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision implicite du préfet et d’obtenir une injonction de délivrance de la carte professionnelle. 2. Jugement du tribunal administratif du 25 janvier 2022 (n°1905138) : annulation de la décision implicite et rejet de la demande d’injonction. 3. Appel du demandeur devant la cour administrative d’appel de Lyon. 4. Arrêt de la cour d’appel du 4 avril 2024 (n°22LY00987) : rejet de l’appel, notamment la demande d’injonction. 5. Dépôt d’un pourvoi sommaire et d’un mémoire complémentaire au Conseil d’État (enregistrés les 4 juin et 4 septembre 2024). 6. Décision du Conseil d’État : le pourvoi n’est pas admis.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt de la cour administrative d’appel doit-il être admis ?
Solution
source officielleLe pourvoi n’est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement rejeté sa déclaration de libre établissement pour l'exercice de la profession de moniteur de ski et refusé de lui délivrer une carte professionnelle, d'une part, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer cette carte, d'autre part. Par un jugement n° 1905138 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif a annulé cette décision implicite et rejeté sa demande d'injonction. Par un arrêt n° 22LY00987 du 4 avril 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'injonction. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 4 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique publié au Journal officiel de l'Union européenne C-384-1 du 12 novembre 2019 ; - la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ; - le code du sport ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient qu'en jugeant que sa déclaration de libre établissement relevait, non du 3° de l'article R. 212-90 du code du sport, mais du 2° du même article, pour en déduire qu'à défaut de justifier avoir exercé l'activité de moniteur de ski à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix dernières années dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il ne pouvait pas se voir délivrer la carte professionnelle demandée, la cour administrative d'appel a commis une erreur de qualification juridique des faits ou, à tout le moins, dénaturé les faits et commis une erreur de droit. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:494835.20250418
Données disponibles
- Texte intégral