Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 28 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:494851.20250128
- Date
- 28 janvier 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Etat à lui verser une somme en réparation de préjudices résultant de l'abattage de son troupeau de bisons. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par jugement du 4 octobre 2022. Le demandeur a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Lyon, qui a également rejeté son appel par arrêt du 4 avril 2024. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur. Le pourvoi a fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la maîtresse des requêtes et les conclusions de la rapporteure publique avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Etat à lui verser la somme de 450 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation de préjudices résultant de l'abattage de son troupeau de bisons. Par jugement n° 2005311 du 4 octobre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22LY03528 du 4 avril 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 4 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le préfet de la Haute-Savoie était compétent pour adopter une mesure tendant à mettre fin à la divagation de son troupeau, sur le fondement du 3° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, au motif que sa présence avait été constatée sur les territoires des communes de Megève et de Saint-Gervais-les-Bains, alors, d'une part, que tel n'était pas le cas et que l'administration ne justifiait pas du franchissement par le troupeau des limites de la commune de Megève et, d'autre part et en tout état de cause, que la compétence pour adopter une telle mesure devait être déterminée au moment où elle a été décidée et que, le 18 juillet 2019, l'intégralité du troupeau se trouvait sur le territoire de la seule commune de Megève ; - commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé ces derniers en jugeant que la mesure d'abattage ordonnée par l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie n'apparaissait ni dépourvue de caractère nécessaire et adapté, ni disproportionnée au regard de l'objectif d'assurer la sécurité du public face à son troupeau de bisons. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt. Délibéré à l'issue de la séance du 16 janvier 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 28 janvier 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Muriel Deroc La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:494851.20250128
Données disponibles
- Texte intégral