Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 28 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:494890.20250128
- Date
- 28 janvier 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle la maire de Nantes a informé que sa candidature ne serait plus retenue dans la composition des bureaux de vote de la commune. Le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête par une ordonnance du 9 février 2023. Le demandeur a formé un appel contre cette ordonnance devant la cour administrative d'appel de Nantes, qui a été rejeté par une ordonnance du 11 mars 2024. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'ordonnance de la cour administrative d'appel.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur. Le pourvoi était soumis à une procédure préalable d'admission. Le demandeur invoquait deux moyens : l'irrégularité de l'ordonnance de la cour administrative d'appel en raison de l'absence d'analyse des moyens développés dans les mémoires, et l'erreur de jugement sur le caractère insusceptible de recours du courrier du 4 juillet 2022. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions de la rapporteure publique et les observations de l'avocat du demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Nantes est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle la maire de Nantes l'a informé que sa candidature ne sera plus retenue à l'avenir dans la composition des bureaux de vote de la commune de Nantes. Par une ordonnance n° 2300496 du 9 février 2023, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. A. Par une ordonnance n° 471822, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête dirigée contre l'ordonnance du 9 février 2023 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes à la cour administrative d'appel de Nantes. Par une ordonnance n° 23NT01442 du 11 mars 2024, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 4 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) condamner la commune de Nantes à verser à la SCP Yves Richard la somme de 3 000 euros, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes : - l'a entachée d'irrégularité, en ce qu'il n'a pas analysé dans son ordonnance les moyens développés dans les mémoires ; - a jugé à tort que le courrier du 4 juillet 2022 de la maire de Nantes était un acte insusceptible de recours. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Nantes. Délibéré à l'issue de la séance du 16 janvier 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 28 janvier 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Nicole da Costa La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:494890.20250128
Données disponibles
- Texte intégral