Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 2 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:494908.20250502
- Date
- 2 mai 2025
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IAFaits
La requérante a sollicité le revenu de solidarité active. Le 15 juillet 2022, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. La requérante a alors formé un recours administratif préalable, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Elle a saisi le tribunal administratif de Marseille, qui, par jugement du 3 avril 2024, a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 15 juillet 2022 ainsi que du rejet implicite de son recours.
Procédure
Après le rejet du tribunal administratif de Marseille le 3 avril 2024, la requérante a présenté un pourvoi devant le Conseil d’État, enregistré le 3 juin 2024. Par ordonnance du 5 juin 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis le pourvoi au Conseil d’État. La requérante a, le 24 juillet 2024, demandé l’annulation du jugement, le droit à sa demande de revenu de solidarité active et la condamnation de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône à payer 2 500 euros en application de l’article L.761‑1 du code de justice administrative. Le Conseil d’État a examiné le dossier en séance publique, entendu la maîtresse des requêtes, le rapporteur public et l’avocat de la requérante, puis a rendu sa décision le 2 mai 2025.
Question juridique
Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 avril 2024 doit-il être annulé en raison de l’absence de mention d’audience publique, et la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône peut‑elle être condamnée à payer une somme au titre de l’article L.761‑1 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 avril 2024 est annulé. L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille. Les conclusions présentées au titre de l’article L.761‑1 du code de justice administrative sont rejetées.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 15 juillet 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de revenu de solidarité active ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande et de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois d'avril 2022. Par un jugement n° 2301244 du 3 avril 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 24MA01365 du 5 juin 2024, enregistrée le 6 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative le pourvoi, enregistré le 3 juin 2024 au greffe de cette cour, présenté par Mme B. Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 24 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 15 juillet 2022, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de revenu de solidarité active de Mme B. Par un jugement du 3 avril 2024 contre lequel Mme B se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable. 2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique () ". 3. Il ne ressort d'aucune des mentions du jugement attaqué que l'audience du tribunal administratif de Marseille au cours de laquelle a été examinée la requête de Mme B a été publique. Ainsi, ce jugement ne fait pas la preuve que la procédure à l'issue de laquelle il a été rendu a été régulière. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, Mme B est fondée à en demander l'annulation. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 avril 2024 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au département des Bouches-du-Rhône. Délibéré à l'issue de la séance du 2 avril 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Édouard Geffray, conseiller d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 2 mai 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Ariane Piana-Rogez La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:494908.20250502