Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 17 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:494921.20250417
- Date
- 17 avril 2025
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IAFaits
Mme B a demandé l'annulation de la décision du 13 janvier 2022 par laquelle l'expert lui a attribué une note éliminatoire à l'issue de l'épreuve pratique d'admission du permis de conduire, ainsi que de la décision du 24 février 2024 rejetant son recours gracieux, et la délivrance d'un permis de conduire. Le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande le 14 mars 2024. Mme B a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Après le rejet du tribunal administratif de Pau (jugement n° 2200709 du 14 mars 2024), le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis le pourvoi au Conseil d'Etat le 3 juin 2024, conformément à l'article R. 351‑2 du code de justice administrative. Le pourvoi a été enregistré le 29 mars 2024 et un mémoire supplémentaire a été enregistré le 8 octobre 2024. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en séance publique, entendu le rapport du conseiller d’État en service extraordinaire et les conclusions du rapporteur public, puis a rendu sa décision le 17 avril 2025.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par Mme B est-il recevable et doit-il être admis ?
Solution
source officielleLe pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle l'expert lui a attribué une note éliminatoire à l'issue de l'épreuve pratique d'admission du permis de conduire et la décision du 24 février 2024 rejetant son recours gracieux, et d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un permis de conduire. Par un jugement n° 2200709 du 14 mars 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24BX00808 du 3 juin 2024, enregistrée le 6 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 29 mars 2024 au greffe de cette cour, formé par Mme B. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 8 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique en ce qu'il juge que la " fiche de recueil du bilan de compétences " établie par l'expert n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir ; - d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il retient qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation que l'expert a portée, lors de l'évaluation du candidat, sur les différents éléments soumis à son contrôle et, en particulier, de vérifier si, par son comportement, le candidat a, ou non, commis une erreur éliminatoire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 20 mars 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 17 avril 2025. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Christophe Barthélemy Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:494921.20250417
Données disponibles
- Texte intégral