Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 23 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:494959.20250123
- Date
- 23 janvier 2025
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IAFaits
Le demandeur, professeur des universités affecté à l'université de Rouen Normandie et responsable d'un master, a été suspendu de ses fonctions pour une durée n'excédant pas un an, sans privation de traitement, par décision du président de l'université en date du 8 avril 2024. Cette suspension a été prononcée sur le fondement de l'article L. 951-4 du code de l'éducation, pour des faits imputés présentant un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité, et dont la poursuite des activités du demandeur présentait des inconvénients suffisamment sérieux pour le service. Plusieurs témoignages d'étudiants et un courriel de membres de l'équipe de direction de l'IAE ont été produits pour étayer ces faits, évoquant des pratiques professionnelles incompatibles, des propos discriminatoires, une pression excessive et une dégradation du climat de travail.
Procédure
Le demandeur a saisi le Conseil d'Etat par une requête enregistrée le 7 juin 2024, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de suspension et à la condamnation de l'université de Rouen Normandie et de l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a statué après avoir entendu le rapport d'une conseillère d'Etat et les conclusions du rapporteur public.
Question juridique
La suspension prononcée par le président de l'université de Rouen Normandie sur le fondement de l'article L. 951-4 du code de l'éducation est-elle légale au regard des conditions de vraisemblance, de gravité des faits et des inconvénients pour le service ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat rejette la requête du demandeur, estimant que la décision de suspension est légale au regard des éléments produits et des conditions prévues par l'article L. 951-4 du code de l'éducation. La mise à la charge de l'Etat de la somme demandée est écartée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 avril 2024 par laquelle le président de l'université de Rouen Normandie l'a, sur le fondement de l'article L. 951-4 du code de l'éducation, suspendu, à titre conservatoire et dans l'intérêt du service, de ses fonctions pour une durée n'excédant pas un an, sans privation de traitement ; 2°) de mettre à la charge de l'université de Rouen Normandie et de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation, notamment son article L. 951-4 ; - l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du 10 février 2012 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion de certains personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. M. A, professeur des universités affecté à l'université de Rouen Normandie et responsable du master " Comptabilité Contrôle Audit " à l'institut d'administration des entreprises (IAE) au sein de cette université, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 avril 2024 par laquelle le président de l'université de Rouen Normandie , agissant par délégation de la ministre chargée de l'enseignement supérieur en application de l'article L. 951-3 du code de l'éducation et de l'article 2 de l'arrêté du 10 février 2012 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion de certains personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche, l'a suspendu de ses fonctions pour une durée n'excédant pas un an, sans privation de traitement. 2. Aux termes de l'article L. 951-4 du code de l'éducation : " Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prononcer la suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur pour un temps qui n'excède pas un an, sans suspension de traitement ". La suspension d'un professeur des universités sur le fondement de ces dispositions revêt un caractère conservatoire et vise à préserver l'intérêt du service public universitaire. Elle ne peut être prononcée que lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l'intéressé au sein de l'établissement présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours. En l'absence de poursuites pénales, son maintien en vigueur ou sa prorogation sont subordonnés à l'engagement de poursuites disciplinaires dans un délai raisonnable après son édiction. Eu égard à la nature de l'acte de suspension prévu par les dispositions de l'article L. 951-4 du code de l'éducation et à la nécessité d'apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition de légalité tenant au caractère grave et vraisemblable de certains faits, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l'autorité administrative au jour de sa décision. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, plusieurs témoignages circonstanciés et concordants d'étudiants, corroborés par un courriel du 2 février 2024 rédigé par des membres de l'équipe de direction de l'IAE, imputaient à M. A des pratiques professionnelles manifestement incompatibles avec ses fonctions d'enseignant, des propos discriminatoires et dévalorisants répétés à l'égard de certains étudiants accompagnés d'une pression excessive et injustifiée pouvant être assimilée à une forme de harcèlement moral, une attitude contribuant à une dégradation profonde du climat de travail affectant les activités universitaires et le déroulement des enseignements. Dans ces conditions, le président de l'université n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article de l'article L. 951-4 du code de l'éducation en estimant que les faits imputés à l'intéressé présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite, par ce dernier, de ses activités emportait des inconvénients suffisamment sérieux pour le service, de telle sorte qu'il y avait lieu de le suspendre de ses fonctions. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée à l'université de Rouen Normandie.G09QC2QG
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:494959.20250123