Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 10 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:494979.20250210
- Date
- 10 février 2025
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IAFaits
Le demandeur, agissant au nom de sa fille mineure, a sollicité du tribunal administratif de Bordeaux l'annulation d'une décision de la préfète de la Gironde refusant la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 14 juin 2023. Le demandeur a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui a également rejeté son recours par un arrêt du 20 février 2024. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation de cet arrêt et la condamnation de l'État à lui verser une somme au titre des frais de justice.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission. Le demandeur invoquait deux moyens : une erreur de droit concernant l'application de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et une erreur de qualification juridique des faits relative à l'atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant et au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la maîtresse des requêtes et les conclusions de la rapporteure publique avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre un arrêt de la cour administrative d'appel, contestant une décision administrative refusant la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur, est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme D B, agissant au nom de sa fille mineure A C, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur. Par un jugement n° 2300733 du 14 juin 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23BX01973 du 20 février 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 11 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Leïla Derouich, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative de Bordeaux qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de droit en ce qu'il n'a pas appliqué l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que seules les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 étaient applicables ; - d'une erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il a écarté toute atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant et à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 9 janvier 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Leïla Derouich, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 10 février 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Hoynck La rapporteure : Signé : Mme Leïla Derouich La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:494979.20250210
Données disponibles
- Texte intégral