Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 6 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:494980.20250206
- Date
- 6 février 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler un arrêté préfectoral du 19 mai 2021 refusant la délivrance d'un titre de séjour, imposant une obligation de quitter le territoire français sous 30 jours, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour pour deux ans. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 9 décembre 2022. Le demandeur a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Toulouse, qui a également rejeté son recours par une ordonnance du 9 janvier 2024. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, sollicitant l'annulation de l'ordonnance et la condamnation de l'État à payer une somme au titre des frais d'avocat.
Procédure
Le Conseil d'État a examiné le pourvoi en cassation du demandeur contre l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Toulouse. Le pourvoi a été soumis à une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'État a entendu le rapport du maître des requêtes et les conclusions du rapporteur public avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Toulouse est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 19 mai 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a interdit son retour pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2107497 du 9 décembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Par une ordonnance no 23TL01760 du 9 janvier 2024, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 juin, 11 septembre et 18 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au profit de la SAS Zribi, Texier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2.Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Toulouse a :
- commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce qu'il n'était pas établi que les médecins du collège de l'office français de l'immigration et de l'intégration avaient collégialement et contemporainement délibéré pour rendre l'avis sur le fondement duquel le préfet a pris sa décision ;
- commis une erreur de droit, dénaturé les faits et pièces du dossier et insuffisamment motivé son ordonnance en jugeant qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie ;
- commis une erreur de droit en jugeant que les données dites " MedCoi " (" medical country of origin information ") n'avaient pas à être versées au contradictoire tant dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour qu'à l'occasion de l'instance engagée devant le tribunal administratif à fin d'annulation du refus opposé à cette demande ;
- omis de répondre à sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'office français de l'immigration et de l'intégration de produire les documents extraits de la base " MedCoi " de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile ;
- commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l'espèce ou dénaturé ceux-ci en jugeant que sa présence sur le territoire français représentait une menace pour l'ordre public ;
- insuffisamment motivé son ordonnance en n'explicitant pas en quoi il constituait, à la date de l'arrêt attaqué, une menace actuelle à l'ordre public ;
- fait un usage abusif de la faculté offerte par le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative de rejeter sa requête comme manifestement dépourvue de fondement.
3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:494980.20250206
Données disponibles
- Texte intégral