Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 18 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:494984.20250218
- Date
- 18 février 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité l'annulation d'un arrêté municipal refusant la délivrance d'un permis d'aménager pour la création d'un lot à bâtir. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre ce jugement, assorti d'une demande de condamnation de la commune à une somme au titre des frais de justice.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission. Le demandeur invoquait plusieurs moyens : irrégularité de la motivation du jugement, insuffisance de motivation, erreur de droit, méprise sur les écritures de la commune, et substitution illégale de motifs. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre le jugement du tribunal administratif est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le maire de Saint-Marc-Jaumegarde a refusé de lui délivrer un permis d'aménager portant création d'un lot à bâtir sur un terrain situé au lieu-dit Le Petit Prignon, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux contre cette décision. Par un jugement n° 2207649 du 10 avril 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 2 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - d'irrégularité au regard des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, en ce qu'il omet de viser et d'analyser le moyen tiré de ce qu'à supposer même que les articles UD 6 et UD7 du plan local d'urbanisme soient applicables à une demande de permis d'aménagement, la commune ne pouvait se fonder sur eux pour refuser l'autorisation sollicitée, ou d'y répondre dans les motifs de son jugement ; - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit, en ce qu'il fait droit à la demande de substitution de motifs formulée par la commune sans s'être au préalable prononcé sur la légalité de l'ensemble des motifs de l'arrêté en litige ; - d'une méprise sur la portée des écritures par lesquelles la commune de Saint-Marc-Jaumegarde sollicitait une substitution de motifs ; - d'erreur de droit, en ce qu'il substitue au motif originel de l'arrêté un motif qui n'était pas fondé sur la situation existant à la date de la décision ; - subsidiairement, d'erreur de droit, en ce qu'il fait droit à la substitution de motifs sollicitée, sans rechercher si le motif substitué est de nature à justifier légalement le refus de permis d'aménager ; - subsidiairement, d'erreur de droit en ce qu'il juge que le maire aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le nouveau motif de refus invoqué par la commune, alors que ce motif ne pouvait conduire qu'à une décision de sursis à statuer sur sa demande. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Marc-Jaumegarde. Délibéré à l'issue de la séance du 30 janvier 2025 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat et M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 18 février 2025. La présidente : Signé : Mme Laurence Helmlinger Le rapporteur : Signé : M. Pascal Trouilly Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:494984.20250218
Données disponibles
- Texte intégral