Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 15 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495005.20250415
- Date
- 15 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, l'octroi de la protection subsidiaire auprès de l'OFPRA. Sa demande a été rejetée par une décision du 17 juillet 2023. Le demandeur a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, qui a également rejeté sa demande par une décision n° 23040252 du 17 avril 2024. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette décision.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur, enregistré les 10 juin et 10 septembre 2024. Le pourvoi était soumis à une procédure préalable d'admission, prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du rapporteur et les conclusions du rapporteur public avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis, les moyens soulevés par le demandeur n'étant pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile, d'une part, d'annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et, d'autre part, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 23040252 du 17 avril 2024, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 10 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité en ce qu'elle a été prise en violation du principe du contradictoire, dès lors que la note en délibéré produite par l'OFPRA ne lui a pas été communiquée, ni à son conseil ; - de dénaturation des pièces de dossier et d'erreur de droit en ce qu'elle applique un standard de preuve injustifié et disproportionné, alors même qu'il a versé au débat de nombreux documents attestant tant de son emploi auprès de la nièce du Président de la République du Congo que de la mission de transport que celle-ci lui avait confiée et des mauvais traitements qu'il a subis ; - d'erreur de droit et de dénaturation des faits de l'espèce en ce qu'elle juge non établis les faits allégués et non fondées les craintes qu'il exprime, alors même qu'il a pu fournir un récit cohérent et circonstancié tant des accusations portées contre lui et de leurs circonstances, que de sa détention dans le palais présidentiel. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2025 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 15 avril 2025. La présidente : Signé : Mme Rozen Noguellou Le rapporteur : Signé : M. Philippe Bachschmidt La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495005.20250415
Données disponibles
- Texte intégral