Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 5 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495015.20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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IAFaits
La société Le Yule a demandé au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qui avait annulé le permis de construire délivré par le maire de Val d'Isère.
Procédure
Le pourvoi de la société Le Yule a été rejeté par le Conseil d'Etat.
Question juridique
Est-elle légitime la décision de la cour administrative d'appel de Lyon qui a annulé le permis de construire délivré par le maire de Val d'Isère ?
Solution
source officielleLe pourvoi de la société Le Yule n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) du Couter, M. C A, Mme B F, M. et Mme D G et Mme H E ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 juin 2019 par lequel le maire de Val d'Isère (Savoie) a délivré un permis de construire à la société Le Yule, ainsi que les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux. Par un premier jugement n° 1907528 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a sursis à statuer sur cette demande en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et imparti un délai de trois mois pour la régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l'article Ub 12 du règlement du plan local d'urbanisme. Un permis modificatif a été délivré le 21 septembre 2021. Par un second jugement n° 1907528 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la SCI du Couter et autres. Par un arrêt n° 22LY00386 du 9 avril 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce second jugement et les arrêtés des 20 juin 2019 et 21 septembre 2021, ainsi que les décisions implicites rejetant les recours gracieux. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin et 10 septembre 2024, la société Le Yule demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la SCI du Couter et autres ; 3°) de mettre à la charge de la SCI du Couter et autres la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Le Yule ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Le Yule soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en jugeant que la réalisation de places de stationnement supplémentaires par la seule mise en place de sept ponts automobiles dont la gestion relève exclusivement de la charge d'un voiturier ne pouvait être regardée comme répondant à l'exigence de création de places de stationnement au sens de la règlementation d'urbanisme en ce que, d'une part, elle s'est fondée sur des motifs inopérants, à savoir le recours à un voiturier et l'absence de concrétisation physique du dispositif dans le bâtiment et, d'autre part, elle s'est fondée, à titre surabondant, sur l'absence supposée de pérennité du dispositif, alors qu'une telle constatation ressort de l'exécution du permis et non de sa légalité ; - dénaturé les pièces du dossier en retenant, à titre subsidiaire et surabondant, qu'il n'en ressortait pas que les places prévues par le permis de construire modificatif en litige pouvaient être regardées comme étant accessibles compte tenu de la configuration du parking souterrain, ni que l'ensemble des places situées en duplex dans le pont automobile seraient accessibles à tout type de véhicule, alors que les pièces du dossier permettaient au contraire de constater la faisabilité et la fonctionnalité du dispositif de stationnement en duplex proposé ; - insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en estimant qu'il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, alors que la cour était saisie de conclusions en ce sens et que le vice tenant à l'absence de réalisation du nombre de places de stationnement requis par la règlementation d'urbanisme constitue un vice régularisable. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Le Yule n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Le Yule. Copie en sera adressée à la commune de Val d'Isère, à la SCI du Couter, à M. C A, à Mme B F, à M. et Mme D G et à Mme H E. Délibéré à l'issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 5 mars 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Trémolière Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495015.20250305
Données disponibles
- Texte intégral