Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 28 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495016.20250228
- Date
- 28 février 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 109 232,03 euros avec intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis du fait de fautes dans la gestion de son emploi de docker par le port de La Rochelle La Pallice et des défaillances de ce service dans l'exécution de décisions de justice le concernant. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 11 mars 2021. Le demandeur a formé un appel contre ce jugement, rejeté par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 18 avril 2024. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin et 10 septembre 2024. Le pourvoi a été soumis à une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du maître des requêtes et les conclusions de la rapporteure publique avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 109 232,03 euros avec intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de fautes commises dans la gestion de son emploi de docker par le port de La Rochelle La Pallice, et du fait des défaillances de ce service dans l'exécution de décisions de justice le concernant. Par un jugement n° 1902783 du 11 mars 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21BX01962 du 18 avril 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 10 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des ports maritimes ; - le code des transports ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier, d'un défaut de réponse à moyen et d'insuffisance de motivation en ce qu'il a jugé que la demande indemnitaire présentée par M. B avait été formée après la prescription quadriennale alors que cette dernière n'a jamais couru dès lors que la régularisation de sa situation n'est jamais intervenue ; - d'une erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il a jugé que M. B a déjà reçu une indemnisation du même préjudice par la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers ; - d'une erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il a écarté les postes de préjudices pour la période postérieure au licenciement de M. B au motif qu'il n'est certain, ni que M. B aurait accepté une proposition de mensualisation, ni qu'il n'aurait pas fait l'objet d'un licenciement économique, ni qu'il aurait pu être réintégré au regard de l'objet du protocole de 1994 tendant à faire face à un sureffectif de dockers professionnels sans rechercher l'existence d'une perte de chance ; - d'une erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il a jugé que M. B avait déjà bénéficié de l'indemnité exceptionnelle pour licenciement économique prévue par le protocole de 1994, alors que celle-ci n'a pas le même objet que celle que l'intéressé sollicitait devant le juge administratif et ne couvre pas intégralement les préjudices subis ; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il a jugé que M. B n'établit pas en quoi les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral qu'il invoque auraient été causés directement par des fautes de l'Etat dans l'organisation de l'emploi des dockers du port de La Rochelle La Pallice. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Délibéré à l'issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 28 février 2025. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan Le rapporteur : Signé : M. David Gaudillère La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495016.20250228
Données disponibles
- Texte intégral