Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 14 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495018.20250214
- Date
- 14 février 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le maire de Valbonne a délivré un permis de construire à une société à responsabilité limitée en vue de la réalisation d'un immeuble collectif de douze logements, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Le tribunal administratif a rejeté cette demande par un jugement du 4 avril 2024.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre le jugement du tribunal administratif. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi selon la procédure préalable d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le demandeur invoquait trois moyens : une erreur de droit au regard de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, une insuffisance de motivation du jugement, et une erreur de droit au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Question juridique
Le Conseil d'Etat doit-il admettre le pourvoi formé contre le jugement du tribunal administratif de Nice rejetant la demande d'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire délivré par le maire de Valbonne ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le maire de Valbonne (Alpes-Maritimes) a délivré un permis de construire à la société à responsabilité limitée Real Immo en vue de la réalisation d'un immeuble collectif de douze logements, qui a fait l'objet d'un certificat de permis de construire tacite le 16 septembre 2022, et la décision par laquelle ce maire a implicitement rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 2301422 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 10 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Valbonne la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Laude, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme en jugeant que la demande de permis de construire pouvait être accordée à la société Real Immo alors même que celle-ci n'avait aucune personnalité juridique ; - il a insuffisamment motivé son jugement en se bornant à écarter l'application de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation, sans se prononcer sur l'absence de mention dans le permis de construire litigieux des préconisations du service départemental d'incendie et de secours ; - il a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en jugeant qu'il ne pouvait se prévaloir de l'absence de réalisation de la servitude de tréfonds nécessaire à la mise en œuvre de la gestion des eaux pluviales, sans contrôler si le permis de construire ne portait pas atteinte à la sécurité publique et ne devait pas être assorti de prescriptions spéciales. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la société à responsabilité limitée Real Immo et à la commune de Valbonne. Délibéré à l'issue de la séance du 9 janvier 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Laude, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 14 février 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Laude La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 14 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495018.20250214
Données disponibles
- Texte intégral