Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 13 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495026.20250313
- Date
- 13 mars 2025
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IAFaits
Une société civile de construction-vente (SCCV) a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler un arrêté municipal refusant de lui délivrer un permis de construire trois immeubles d'habitation. Le tribunal administratif a annulé cet arrêté et enjoint au maire de délivrer un certificat de permis de construire tacite. La cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la commune, annulé ce jugement et rejeté la demande de la SCCV. La SCCV a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation de la SCCV contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille. La SCCV invoquait notamment une dénaturation des pièces du dossier, une insuffisance de motivation de l'arrêt, une méconnaissance de l'office du juge et du principe du contradictoire, ainsi qu'une erreur de droit. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions de la rapporteure publique et les plaidoiries de l'avocat de la SCCV.
Question juridique
Le pourvoi en cassation de la SCCV est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile de construction-vente (SCCV) Stilimmo a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 novembre 2020 par lequel le maire de la commune d'Ajaccio a refusé de lui délivrer le permis de construire trois immeubles d'habitation, d'enjoindre au maire d'Ajaccio (Corse-du-Sud), dans le cas où elle serait titulaire d'un permis tacite, de lui délivrer une attestation de permis tacite sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et, à défaut de permis tacite, de se prononcer à nouveau sur sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2100539 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Bastia a annulé cet arrêté et enjoint au maire d'Ajaccio de délivrer à la SCCV Stilimmo, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, un certificat de permis de construire tacite. Par un arrêt n° 23MA00874, 23MA00992 du 9 avril 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la commune d'Ajaccio, annulé ce jugement et rejeté la demande de la SCCV Stilimmo. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 10 septembre 2024, la SCCV Stilimmo demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Ajaccio et de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maître, avocat de la SCCV Stilimmo ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SCCV Stilimmo soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - dénaturé les pièces du dossier, insuffisamment motivé son arrêt et méconnu son office ainsi que le principe du caractère contradictoire de l'instruction en estimant que le projet était soumis à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France ; - insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'avis conforme défavorable émis par l'architecte des Bâtiments de France et confirmé par le préfet de région n'était entaché d'aucune erreur d'appréciation ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la parcelle d'assiette du projet était à bon droit identifiée comme élément de paysage à protéger. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SCCV Stilimmo n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile de construction vente Stilimmo. Copie en sera adressée à la commune d'Ajaccio.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495026.20250313
Données disponibles
- Texte intégral