Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 28 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495038.20250128
- Date
- 28 janvier 2025
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IAFaits
Un agent public stagiaire a été licencié par une décision du 7 décembre 2017 de la vice-rectrice de l'académie de Mayotte. Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler cette décision, d'enjoindre sa titularisation, sa réintégration et la reconstitution de sa carrière, ainsi que de condamner l'Etat à réparer son préjudice. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 17 février 2022. Le demandeur a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui a également rejeté son appel par un arrêt du 11 avril 2024.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité et le fondement du pourvoi, après avoir entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Mayotte de " déclarer nulle et non avenue " la décision du 7 décembre 2017 par laquelle la vice-rectrice de l'académie de Mayotte l'a licencié à l'issue de son stage, d'enjoindre à l'autorité administrative de le titulariser, de le réintégrer à l'académie de Mayotte et de reconstituer sa carrière à compter du 1er septembre 2017 et de condamner l'Etat à réparer son préjudice. Par un jugement n° 1800374 du 17 février 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22BX01348 du 11 avril 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 11 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 2005-119 du 14 février 2005 ; - l'arrêté du 14 février 2005 relatif à la formation professionnelle spécifique des instituteurs stagiaires de la fonction publique d'Etat recrutés à Mayotte ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la décision du 7 décembre 2017 de la vice-rectrice de l'académie de Mayotte ne revêtait pas un caractère disciplinaire ; - a commis une erreur de droit en jugeant que la décision litigieuse n'était pas entachée d'un vice de procédure compte tenu de l'absence de communication de l'intégralité de son dossier et de l'absence d'invitation à faire valoir ses observations ; - a méconnu son office en s'abstenant d'examiner s'il apportait des éléments de fait de nature à faire présumer l'existence d'une discrimination ; - a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant qu'il n'avait pas été victime d'une discrimination liée à son état de santé, et pour le moins dénaturé les pièces du dossier en estimant que les éléments qu'il présentait ne permettaient pas de présumer l'existence d'une telle discrimination ; - a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la décision litigieuse n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré à l'issue de la séance du 16 janvier 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 28 janvier 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Nicole da Costa La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495038.20250128
Données disponibles
- Texte intégral