Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 11 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495073.20250211
- Date
- 11 février 2025
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IAFaits
Deux communes ont demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à leur verser des sommes en réparation d'un préjudice financier subi entre 2018 et 2020, en raison de l'absence de mise en œuvre d'un dispositif de compensation prévu par la loi de finances rectificative n° 2016-1918 du 29 décembre 2016. Leurs demandes ont été rejetées par le tribunal administratif. Les communes ont formé un appel devant la cour administrative d'appel de Douai, qui a également rejeté leurs appels. Les communes ont ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné les pourvois des deux communes. Il a joint les deux affaires pour statuer par une seule décision. Le Conseil d'Etat a vérifié si les pourvois étaient recevables et fondés sur des moyens sérieux, conformément à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Les communes ont invoqué plusieurs moyens : une erreur de droit de la cour administrative d'appel de Douai sur l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat, une erreur de qualification juridique, une dénaturations des pièces du dossier, et une omission de recherche sur le préjudice subi suite à la modification de la législation.
Question juridique
Les pourvois des communes sont-ils recevables et fondés sur des moyens sérieux permettant d'engager la responsabilité sans faute de l'Etat pour absence de mise en œuvre d'un dispositif de compensation prévu par la loi ?
Solution
source officielleRejet des pourvois des communes de Courcelles-lès-Lens et d'Evin-Malmaison.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° La commune de Courcelles-lès-Lens a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 363 279 euros en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi, au titre des années 2018 à 2020, en raison de l'absence de mise en œuvre du dispositif de compensation prévu au III de l'article 48 de la loi de finances rectificative n° 2016-1918 du 29 décembre 2016. Par un jugement n° 1909802 du 15 mars 2022, ce tribunal a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 22DA01027 du 11 avril 2024, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la commune de Courcelles-lès-Lens contre ce jugement. Sous le numéro 495073, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 12 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Courcelles-lès-Lens demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° La commune d'Evin-Malmaison a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 371 498 euros en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi, au titre des années 2018 à 2020, en raison de l'absence de mise en œuvre du dispositif de compensation prévu au III de l'article 48 de la loi de finances rectificative n° 2016-1918 du 29 décembre 2016. Par un jugement n° 1909801 du 15 mars 2022, ce tribunal a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 22DA01028 du 11 avril 2024, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la commune d'Evin-Malmaison contre ce jugement. Sous le numéro 495074, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 12 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Evin-Malmaison demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts ; - le code de l'urbanisme ; - la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 ; - la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 ; - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la commune de Courcelles-lès-Lens et de la commune d'Evin-Malmaison ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Pour demander l'annulation des arrêts qu'elles attaquent, les communes de Courcelles-lès-Lens et d'Evin-Malmaison soutiennent que la cour administrative d'appel de Douai : - a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si la responsabilité sans faute de l'Etat pouvait être engagée du fait de l'abstention du Gouvernement à proposer au Parlement la création de la compensation de la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la mise en place de l'abattement prévu par l'article 1388 quinquies B du code général des impôts ; - a commis une erreur de qualification juridique et dénaturé les pièces du dossier en jugeant implicitement que les conditions d'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat n'étaient pas réunies ; - a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si la responsabilité sans faute de l'Etat pouvait être engagée à raison du préjudice qu'elles ont subi à la suite de la modification de la législation applicable ; - a dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la communication d'informations erronées et promesses non tenues par le préfet du Pas-de-Calais alors que le courrier de celui-ci comportait des indications dépassant le seul rappel des dispositions législatives. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les pourvois des communes de Courcelles-lès-Lens et d'Evin-Malmaison ne sont pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée aux communes de Courcelles-lès-Lens et d'Evin-Malmaison. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Délibéré à l'issue de la séance du 30 janvier 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur. Rendu le 11 février 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Paul Levasseur La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495073.20250211