Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 10 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495076.20250310
- Date
- 10 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de la Guyane de prononcer la décharge de l'obligation de payer des sommes réclamées par la direction régionale des finances publiques de la Guyane, pour un montant total de 419 680,07 euros, et d'enjoindre au directeur régional des finances publiques de restituer la somme de 384 239 euros prélevée en exécution de huit saisines administratives à tiers détenteur. Le tribunal administratif a rejeté ces demandes par un jugement du 16 juin 2022. Les consorts D, venant aux droits du demandeur décédé, ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre ce jugement.
Procédure
Le pourvoi en cassation a été transmis au Conseil d'Etat par la cour administrative d'appel de Bordeaux. Les consorts D ont demandé l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions afférentes aux sommes dues au titre de la taxe foncière, de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public, ainsi que la condamnation de l'Etat à payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi après une procédure préalable d'admission.
Question juridique
Le pourvoi formé par les consorts D est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. E D a demandé au tribunal administratif de la Guyane de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes dont la direction régionale des finances publiques de la Guyane a poursuivi le recouvrement, pour un montant total de 419 680,07 euros, par l'émission de huit saisines administratives à tiers détenteur en date du 17 janvier 2020 et d'enjoindre au directeur régional des finances publiques de la Guyane de lui restituer la somme de 384 239 euros prélevée en exécution de ces actes. Par un jugement n° 2000538, 2000681 du 16 juin 2022, ce tribunal, après les avoir jointes, a rejeté ces demandes. Par l'article 1er d'un arrêt n° 22BX02492 du 12 juin 2024, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré le 15 septembre 2022 au greffe de cette cour, formé par M. D Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire enregistré le 29 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C D, M. A D, Mme F H et M. B G, venant aux droits de M. E D, décédé le 30 janvier 2023, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. E D afférentes aux sommes dues au titre de la taxe foncière, de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emile Blondet, auditeur, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat des consorts D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, les consorts D soutiennent que le tribunal administratif de la Guyane a : - commis une erreur de droit au regard de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel, d'une part, en informant M. E D de manière trop imprécise sur le moyen d'ordre public soulevé d'office pour qu'il puisse le comprendre et le discuter utilement, et d'autre part, en s'abstenant d'apporter des précisions complémentaires en constatant son incompréhension de ce moyen dans ses observations produites en réponse ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que M. D ne pouvait se prévaloir de la prescription de l'action en recouvrement alors que l'administration fiscale n'avait pas apporté la preuve que les plis contenant les mises en demeure avaient été régulièrement notifiés. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi des consorts D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C D, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495076.20250310
Données disponibles
- Texte intégral