Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 11 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495118.20250211
- Date
- 11 février 2025
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IAFaits
Un incendie s'est produit le 11 décembre 2016 dans un immeuble situé à Millau. Les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ont demandé au tribunal administratif de Montpellier la condamnation du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Aveyron à leur verser une somme de 753 430 euros en réparation des préjudices consécutifs à cet incendie, ainsi que 8 182,66 euros correspondant aux frais d'expertise judiciaire. Le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande par un jugement du 25 janvier 2022. La cour administrative d'appel de Toulouse a confirmé ce rejet par un arrêt du 25 avril 2024.
Procédure
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité du pourvoi au regard de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, qui impose une procédure préalable d'admission. Les sociétés ont soutenu que la cour d'appel avait commis une erreur de qualification juridique des faits, dénaturé les faits et les pièces du dossier, et entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en jugeant qu'il n'existait pas de lien de causalité direct entre le manquement du SDIS et la reprise de feu.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard ont demandé au tribunal administratif de Montpellier la condamnation du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Aveyron à leur verser, d'une part, la somme de 753 430 euros en réparation des préjudices consécutifs à l'incendie survenu le 11 décembre 2016 dans l'immeuble sis 17 boulevard de la Capelle à Millau appartenant à la société de l'Hôtel de ville et, d'autre part, la somme de 8 182,66 euros correspondant aux frais d'expertise judiciaire. Par une ordonnance du 29 août 2019, la vice-présidente du tribunal administratif de Montpellier a transmis cette demande au tribunal administratif de Toulouse. Par un jugement n° 1905132 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 22TL20801 du 25 avril 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 22 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de l'Aveyron la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - l'arrêté du 1er février 1978 approuvant le règlement d'instruction et de manœuvre des sapeurs-pompiers communaux ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles soutiennent que la cour administrative d'appel de Toulouse a commis une erreur de qualification juridique des faits, dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier et entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en jugeant qu'il n'existait pas de lien de causalité direct entre le manquement fautif du SDIS aux règles de déblai et la reprise de feu à l'origine du second incendie. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société MMA Iard et à la société MMA Iard Assurances Mutuelles. Copie en sera adressée au service départemental d'incendie et de secours de l'Aveyron. Délibéré à l'issue de la séance du 30 janvier 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 11 février 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Christine Allais La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495118.20250211
Données disponibles
- Texte intégral