Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 5 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495122.20250305
- Date
- 5 mars 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le préfet de la Haute-Savoie a demandé l'annulation pour excès de pouvoir des permis de construire une maison d'habitation et un garage délivrés par le maire d'Habère-Poche. Le tribunal administratif de Grenoble a annulé un arrêté de retrait et rejeté le surplus des conclusions du préfet. Le propriétaire des permis a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du propriétaire contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 mars 2024. Le pourvoi a été transmis par ordonnance de la cour administrative d'appel de Lyon. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du propriétaire.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du propriétaire est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le préfet de la Haute-Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir les permis de construire une maison d'habitation et un garage délivrés à M. A B par arrêtés du maire d'Habère-Poche des 12 décembre 2019 et 20 janvier 2020. Par un jugement n° 2007449 du 4 mars 2024, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir regardé les conclusions dirigées contre l'arrêté du 20 janvier 2020 comme dirigées contre l'arrêté du 16 novembre 2020 retirant l'arrêté du 7 juillet 2020 retirant l'arrêté du 20 janvier 2020, a annulé l'arrêté du 16 novembre 2020 et rejeté le surplus des conclusions de la demande du préfet de la Haute-Savoie. Par une ordonnance n° 24LY01294 du 13 juin 2024, enregistrée le 13 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. B. Par cette requête, enregistrée le 3 mai 2024 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, et un nouveau mémoire, enregistré le 18 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 mars 2024 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande du préfet de la Haute-Savoie ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que le tribunal administratif de Grenoble a : - rendu son jugement au terme d'une procédure irrégulière en modifiant l'objet du litige sans recueillir les observations des parties, commis une erreur de droit en ne regardant pas la demande du préfet de la Haute-Savoie comme tardive et, à supposer que le recours ait pu être regardé comme dirigé contre la décision du 16 novembre 2020, en jugeant que l'annulation de celle-ci pouvait remettre en vigueur la décision de retrait du 7 juillet 2020, qui était elle-même illégale pour avoir été prise au-delà du délai de retrait ; - omis de statuer sur la recevabilité des conclusions de la demande du préfet de la Haute-Savoie dirigées contre l'arrêté du 20 janvier 2020 ; - dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que l'arrêté du 20 janvier 2020 était illégal au motif qu'il était contraire à l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, relatif aux occupations et utilisations du sol interdites en zone agricole, alors qu'il bénéficiait d'un certificat d'urbanisme positif ; - dénaturé les pièces du dossier en retenant que le certificat d'urbanisme du 19 juin 2018 avait été délivré en méconnaissance de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à la commune d'Habère-Poche. Délibéré à l'issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 5 mars 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges La rapporteure : Signé : Mme Pierra Mery Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495122.20250305
Données disponibles
- Texte intégral