Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 10 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495190.20250210
- Date
- 10 février 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le département de la Dordogne a obtenu une autorisation préfectorale pour des travaux de contournement d'un bourg. Plusieurs associations et personnes morales ou physiques ont demandé l'annulation de cet arrêté préfectoral devant le tribunal administratif de Bordeaux. Le tribunal a annulé l'arrêté et enjoint au département de démolir les constructions réalisées et de remettre en état les lieux. La cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé cette décision et fixé des délais pour la démolition. Le Conseil d'État a rejeté le pourvoi du département contre cet arrêt. La cour a ensuite prononcé des astreintes contre le département pour non-respect des délais de démolition et de remise en état, avant de liquider ces astreintes en condamnant le département à verser des sommes importantes aux associations et personnes requérantes. Le département a formé un nouveau pourvoi en cassation contre l'arrêt de liquidation des astreintes.
Procédure
Le département de la Dordogne a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 16 avril 2024, qui a liquidé les astreintes prononcées antérieurement. Le Conseil d'État a examiné la recevabilité et le fondement du pourvoi selon la procédure d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le département invoquait une erreur de droit, une dénaturation des pièces et une insuffisance de motivation.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le département de la Dordogne contre l'arrêt de liquidation des astreintes est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association La Demeure Historique, l'association Sepanso Dordogne, l'association de défense de la vallée de la Dordogne - Saint-Vincent-de-Cosse - Beynac - Fayrac - Vézac, la société A Enterprises inc. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2018 par lequel la préfète de la Dordogne a délivré au département de la Dordogne une autorisation unique sur le fondement de l'article L. 214-3 du code de l'environnement et de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 pour la réalisation des travaux et l'exploitation des aménagements du contournement du bourg de Beynac-et-Cazenac sur le territoire des communes de Castelnaud-la-Chapelle, Vézac et Saint-Vincent-de-Cosse (Dordogne). Par des jugements nos 1800744, 1800970 et 1801193 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté préfectoral du 29 janvier 2018 et a enjoint au département de la Dordogne de procéder à la démolition des éléments de construction déjà réalisés et à la remise en état des lieux. Par un arrêt n° 19BX02327, 19BX02367, 19BX02369, 19BX02378, 19BX02421, 19BX02422, 19BX02423, 19BX02424 du 10 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par le département de la Dordogne contre ces jugements, a enjoint au département de la Dordogne d'engager le processus de démolition des éléments construits hors des berges et du lit de la Dordogne dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et de procéder à l'ensemble des opérations de démolition des éléments construits de l'ouvrage de contournement et de remise en état des lieux dans un délai global de douze mois à compter de la notification de cet arrêt. Par une décision n° 438403 du 29 juin 2020, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi du département de la Dordogne dirigé contre cet arrêt. Par un arrêt n° 21BX02843, 21BX02844, 21BX02845 du 7 juillet 2022, la cour, statuant sur les requêtes de l'association La Demeure Historique, d'une part, de l'association Sepanso Dordogne et de l'association de défense de la vallée de la Dordogne - Saint-Vincent-de-Cosse - Beynac - Fayrac - Vézac, d'autre part, et de la société A Enterprises inc., de Mme B A et de M. C F, enfin, a : - prononcé une astreinte définitive à l'encontre du département de la Dordogne s'il ne justifiait pas avoir, dans les six mois suivant la notification de l'arrêt, engagé le début des travaux de démolition ordonnés par la cour dans son arrêt du 10 décembre 2019 et fixé le taux de cette astreinte définitive à 3 000 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de six mois suivant la notification de l'arrêt, jusqu'au début effectif des travaux ; - prononcé une astreinte provisoire à l'encontre du département de la Dordogne s'il ne justifiait pas avoir, dans les douze mois suivant la notification de l'arrêt, procédé à la réalisation de l'ensemble des travaux de démolition et à la remise en état des lieux et fixé le taux de cette astreinte à 5 000 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de douze mois suivant la notification de l'arrêt, jusqu'à l'achèvement des travaux. Par un arrêt n° 21BX02843, 21BX02844, 21BX02845, 23BX01074 du 4 juillet 2023, la cour, statuant sur les requêtes de l'association La Demeure Historique, d'une part, de l'association Sepanso Dordogne et de l'association de défense de la vallée de la Dordogne - Saint-Vincent-de-Cosse - Beynac - Fayrac - Vézac, d'autre part, et de la société A Enterprises inc., de Mme B A, de M. C F et de M. et Mme E D, enfin, a : - mis à la charge du département de la Dordogne le versement à l'association La Demeure Historique de la somme de 163 000 euros, à l'association Sepanso Dordogne et à l'association de défense de la vallée de la Dordogne - Saint-Vincent-de-Cosse - Beynac - Fayrac - Vézac de la somme de 163 000 euros et, enfin, à la société A Enterprises inc. et autres, de la somme de 163 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte définitive prononcée à l'article 1er de l'arrêt du 7 juillet 2022 ; - maintenu le taux des astreintes prononcées par l'arrêt du 7 juillet 2022 à 3 000 euros et à 5 000 euros par jour de retard. Par un arrêt n° 21BX02843, 21BX02844, 21BX02845, 23BX01074 du 16 avril 2024, la cour, statuant sur les requêtes de l'association La Demeure Historique, premièrement, de l'association Sepanso Dordogne et de l'association de défense de la vallée de la Dordogne - Saint-Vincent-de-Cosse - Beynac - Fayrac - Vézac, deuxièmement, de la société A Enterprises inc., de Mme B A de M. C F, troisièmement et de Mme D, enfin, a : - mis à la charge du département de la Dordogne le versement à l'association La Demeure Historique de la somme de 200 000 euros, à l'association Sepanso Dordogne et à l'association de défense de la vallée de la Dordogne - Saint-Vincent-de-Cosse - Beynac - Fayrac - Vézac de la somme de 200 000 euros, à la société A Enterprises inc., à Mme A et à M. F, de la somme de 100 000 euros, et à l'Etat de la somme de 933 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte définitive prononcée par l'article 1er de l'arrêt n° 21BX02843, 21BX02844, 21BX02845 du 7 juillet 2022 et de la liquidation partielle de l'astreinte provisoire prononcée par l'article 2 du même arrêt ; - maintenu le taux de l'astreinte provisoire à 5 000 euros par jour de retard. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 17 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de la Dordogne demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 16 avril 2024 ; 2°) de mettre à la charge de L'association La Demeure Historique, l'association Sepanso Dordogne, l'association de défense de la vallée de la Dordogne - Saint-Vincent-de-Cosse - Beynac - Fayrac - Vézac, la société A Enterprises inc., Mme B A, M. C F et Mme D la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Leïla Derouich, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat du département de la Dordogne ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 janvier 2025, présentée par le département de la Dordogne. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le département de la Dordogne soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de droit, en jugeant que des opérations préparatoires à des travaux de démolition ne peuvent révéler par principe l'engagement du début de ces travaux ; - d'une erreur de droit en jugeant que la remise en état de l'ancienne route départementale n° 53 ne caractérise pas le commencement d'exécution des travaux de démolition de la nouvelle voie ; - d'une dénaturation des pièces du dossier, en jugeant que les travaux de démolition n'avaient débuté que le 25 octobre 2023 ; - d'une insuffisance de motivation, en ayant omis de répondre à certains moyens invoqués par le département au soutien d'une modulation à la baisse du taux de l'astreinte provisoire, relatifs aux risques que présenterait l'exécution de l'injonction de complète démolition dans le délai imparti par la cour, d'une part, pour la sécurité et la santé publiques ainsi que l'environnement et, d'autre part, eu égard aux possibles infractions pénales résultant de la démolition du radier du pont-rail des Milandes sans autorisation de SNCF réseau, de la méconnaissance des règles de la commande publique ainsi que d'atteintes à l'environnement. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du département de la Dordogne n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au département de la Dordogne. Copie en sera adressée à l'association La Demeure Historique, à l'association Sepanso Dordogne, à l'association de défense de la vallée de la Dordogne - Saint-Vincent-de-Cosse - Beynac - Fayrac - Vézac, à la société A Enterprises inc., à Mme B A, à M. C F, à Mme E D et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Délibéré à l'issue de la séance du 9 janvier 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Leïla Derouich, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 10 février 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Hoynck La rapporteure : Signé : Mme Leïla Derouich La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495190.20250210
Données disponibles
- Texte intégral