Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 21 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495200.20250121
- Date
- 21 janvier 2025
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IAFaits
Le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et une personne physique ont porté plainte contre le demandeur devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre. Le demandeur a demandé à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes de renvoyer les plaintes pour cause de suspicion légitime et de récuser un rapporteur. Ces demandes ont été rejetées par une ordonnance du président de la chambre disciplinaire nationale (15 avril 2024) et une décision de la chambre disciplinaire nationale (16 avril 2024). Le demandeur a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat contre ces décisions.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi du demandeur selon une procédure préalable d'admission. Le pourvoi a été instruit par un rapport et des conclusions du rapporteur public, puis jugé en séance publique. Le demandeur a été représenté par un avocat.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre les décisions de rejet de sa demande de renvoi pour suspicion légitime et de récusation est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et Mme E B, à laquelle s'est associé le conseil départemental de Seine-et-Marne du même ordre, ont porté plainte contre M. A C devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre. Par deux requêtes, M. C a demandé à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes de renvoyer, pour cause de suspicion légitime, les deux plaintes à une autre chambre disciplinaire de première instance que celle d'Ile-de-France. M. C a également demandé la récusation de M. Jean-Marc Richard, rapporteur de ces deux requêtes devant la chambre disciplinaire nationale. Par une ordonnance du 15 avril 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté la demande de récusation dirigée contre M. D. Par une décision du 16 avril 2024, la chambre disciplinaire nationale a rejeté les deux demandes de renvoi pour cause de suspicion légitime. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 juin, 17 septembre et 10 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance et cette décision ; 2°) de mettre à la charge solidaire de Mme B et du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP D, avocat de M. C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux." 2. En premier lieu, pour demander l'annulation de l'ordonnance du président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'il attaque, M. C soutient qu'elle est entachée : - de méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, des droits de la défense et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que les motifs pour lesquels M. D s'est opposé à sa demande de récusation ne lui ont pas été communiqués ; - d'erreur de droit en ce que le président de la chambre disciplinaire nationale a rejeté sa demande de récusation comme tardive, alors que les causes de cette récusation ne pouvaient être connues auparavant. 3. En second lieu, pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'il attaque, M. C soutient qu'elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'il n'a pas fait état d'éléments de nature à affecter l'impartialité de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France dans son ensemble. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée à Mme E B et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Délibéré à l'issue de la séance du 12 décembre 2024 où siégeaient : Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, conseillère d'Etat, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 21 janvier 2025. La présidente : Signé : Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon Le rapporteur : Signé : M. Aurélien Gloux-Saliou La secrétaire : Signé : Mme Julie Gatignol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495200.20250121
Données disponibles
- Texte intégral