Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 21 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495204.20250121
- Date
- 21 janvier 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du doyen de la faculté de médecine de l'université de Rennes 1 refusant de valider son stage d'interne en troisième cycle des études médicales pour la période du 1er juin au 1er novembre 2020, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 6 juillet 2023. La cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par le demandeur contre ce jugement par un arrêt du 16 avril 2024. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire du demandeur, enregistrés les 17 juin et 18 septembre 2024. Le pourvoi était soumis à une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du maître des requêtes et les conclusions du rapporteur public, puis a donné la parole à l'avocat du demandeur. Le Conseil d'Etat a statué sur la recevabilité et le fondement des moyens invoqués par le demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur, tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes, est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis, les moyens invoqués par le demandeur n'étant pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 novembre 2020 par laquelle le doyen de la faculté de médecine de l'université de Rennes 1 a refusé de valider son stage d'interne en troisième cycle des études médicales pour la période du 1er juin au 1er novembre 2020 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision. Par un jugement n° 2103333 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23NT02664 du 16 avril 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 18 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'université de Rennes 1 la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 4 février 2011 relatif à l'agrément, à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation en ce que la cour ne répond pas, d'une part, au moyen opérant tiré de l'insuffisance de motivation du jugement du tribunal administratif de Rennes en ce que celui-ci ne répond pas au moyen tiré de ce que l'appréciation de son évaluation ne pouvait résulter d'un rapport d'enquête administrative non signé et non contradictoire, d'autre part, aux critiques qu'il formulait également en appel contre ce rapport ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour estime que les faits invoqués n'étaient pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement ou d'une discrimination à son encontre de la part du chef du service d'ophtalmologie du Centre hospitalier universitaire de Rennes, au sein duquel il a effectué son stage du 1er juin au 1er novembre 2020 ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en ce que la cour juge que le doyen de l'université de Rennes 1 n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation du stage litigieux, sans tenir compte des appréciations positives qu'il avait obtenues à l'occasion d'autres stages suivis pendant son cursus et de la circonstance que la dégradation de ses évaluations coïncidait avec son affectation dans le service d'ophtalmologie du Centre hospitalier universitaire de Rennes. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'université de Rennes 1, à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Délibéré à l'issue de la séance du 12 décembre 2024 où siégeaient : Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, conseillère d'Etat, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 21 janvier 2025. La présidente : Signé : Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon Le rapporteur : Signé : M. Aurélien Gloux-Saliou La secrétaire : Signé : Mme Julie Gatignol
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495204.20250121
Données disponibles
- Texte intégral