Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 28 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495216.20250128
- Date
- 28 janvier 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé l'annulation d'un arrêté de révocation pris par le maire d'une commune. Le tribunal administratif a rejeté sa demande. La cour administrative d'appel a confirmé ce jugement. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation. Le demandeur invoquait trois moyens : une erreur de droit sur la preuve de l'affichage d'un arrêté de délégation de signature, une erreur de droit sur la qualification d'un document comme sanction, et une erreur de droit sur la proportionnalité de la sanction au regard de la durée des fonctions. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions de la rapporteure publique et les observations de l'avocat du demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 6 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Bouchain lui a infligé la sanction de révocation. Par un jugement n° 2105815 du 9 mai 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23DA01087 du 16 avril 2024, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 juin et 16 septembre 2024, et le 13 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bouchain la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Douai a : - commis une erreur de droit en jugeant que la preuve de l'affichage régulier, par la commune de Bouchain, de l'arrêté de délégation de signature du 13 septembre 2017 était apportée par la production de deux attestations signées de son maire et non contredites ; - commis une erreur de droit en jugeant que le document se présentant comme un arrêté daté du 19 septembre 2016 ne pouvait être regardé comme une sanction, faute d'avoir été signé, notifié et d'avoir été exécuté, alors que, figurant dans son dossier, il avait nécessairement une existence juridique ; - commis une erreur de droit en jugeant légale la sanction prononcée, sans prendre en compte la longue durée de ses fonctions, et alors qu'elle est hors de proportion avec les fautes commises. 3. Aucun de ces moyens n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Bouchain. Délibéré à l'issue de la séance du 16 janvier 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 28 janvier 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Muriel Deroc La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495216.20250128
Données disponibles
- Texte intégral