Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 27 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495217.20250327
- Date
- 27 mars 2025
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IAFaits
Un agent a demandé au tribunal administratif de condamner une société à lui verser une indemnisation pour un accident survenu le 9 janvier 2017. Le tribunal administratif a condamné la société à verser une somme de 4 800 euros et mis à sa charge les frais d'expertise. La société a fait appel, et la cour administrative d'appel a annulé le jugement, condamné la société à verser 5 200 euros et maintenu les frais d'expertise à sa charge. La société a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi de la société en application de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, qui impose une procédure préalable d'admission. La société invoquait deux moyens : la dénaturation des pièces du dossier concernant la part de responsabilité de l'agent et l'indemnisation excessive au regard du référentiel de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du conseiller d'Etat et les conclusions du rapporteur public avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux au sens de l'article L. 822-1 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis, car aucun des moyens invoqués par la société n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la société La Poste à lui verser la somme de 23 048,20 euros en réparation des préjudices résultant d'un accident survenu le 9 janvier 2017. Par un jugement n° 2104710 du 21 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a condamné la société La Poste à verser à M. B la somme de 4 800 euros au titre des préjudices résultant de l'accident de service du 9 janvier 2017, et mis à la charge de la société La Poste les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 680 euros. Par un arrêt n° 23MA00081 du 12 avril 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société La Poste, annulé ce jugement, condamné la société La Poste à verser à M. B la somme de 5 200 euros et mis à la charge de la société La Poste les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 680 euros. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 18 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société La Poste demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société La Poste ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société La Poste soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - dénaturé les pièces du dossier en ne fixant pas à plus de 50 % la part de responsabilité de M. B ; - dénaturé les pièces du dossier en retenant pour l'indemnisation des souffrances endurées par M. B, de son déficit fonctionnel temporaire et permanent et de son préjudice esthétique temporaire et permanent des montants supérieurs à ceux résultant du référentiel de l'Office nationale d'indemnisation des accidents médicaux. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société La Poste n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société La Poste. Copie en sera adressée à M. A B. Délibéré à l'issue de la séance du 6 mars 2025 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 27 mars 2025. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier Le rapporteur : Signé : M. Jérôme Goldenberg La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495217.20250327
Données disponibles
- Texte intégral