Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 28 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495218.20250128
- Date
- 28 janvier 2025
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IAFaits
Le demandeur a formé deux recours distincts devant le tribunal administratif de Lille : le premier visant à contester le refus de reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident survenu le 4 septembre 2015 et à obtenir réparation de préjudices, et le second visant à annuler un avis de commission de réforme et un arrêté refusant cette imputabilité, avec demande de congé de maladie et reconstitution de carrière. Par deux jugements du 13 juin 2023, le tribunal a rejeté la première demande et annulé l'arrêté du 17 août 2021, enjoint à la commune de réexaminer la situation du demandeur, tout en rejetant le surplus des conclusions. Le demandeur a interjeté appel devant la cour administrative d'appel de Douai, qui a rejeté le surplus de ses conclusions par un arrêt du 16 avril 2024. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur, enregistré les 17 juin et 16 septembre 2024. La procédure préalable d'admission du pourvoi a été engagée conformément à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la maîtresse des requêtes et les conclusions de la rapporteure publique avant de statuer.
Question juridique
La recevabilité et le bien-fondé du pourvoi en cassation du demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai, notamment au regard de l'erreur de droit alléguée par le demandeur concernant l'appréciation de la valeur probante des certificats médicaux produits.
Solution
source officielleLe pourvoi du demandeur n'est pas admis, le Conseil d'Etat estimant que le moyen soulevé n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a, par deux instances distinctes, demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Bouchain a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 4 septembre 2015, d'enjoindre à l'administration de reconnaître cet accident comme imputable au service et de condamner la commune de Bouchain à réparer les préjudices matériels et le préjudice moral résultant selon lui de cet accident, pour un montant total de 137 692,02 euros et, d'autre part, d'annuler l'avis de la commission de réforme du 18 juin 2021 et l'arrêté du 17 août 2021 par lequel le maire de la commune de Bouchain a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 4 septembre 2015, d'enjoindre à l'administration de le placer en congé de maladie à plein traitement à compter du 4 septembre 2015 et de reconstituer sa carrière, et de condamner la commune de Bouchain à lui verser la somme 30 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l'illégalité de cet arrêté. Par deux jugements n° 1907604 et n° 2107482 du 13 juin 2023, ce tribunal a, d'une part, rejeté la demande présentée par M. A dans la première instance et, d'autre part, annulé l'arrêté du 17 août 2021, enjoint à la commune de Bouchain de procéder au réexamen de la situation de M. A et rejeté le surplus de ses conclusions présentées dans la seconde instance. Par un arrêt n°s 23DA01175, 23DA01176 du 16 avril 2024, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de M. A et après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de ce dernier tendant à l'annulation du jugement n° 1907604 en tant qu'il rejette ses conclusions en annulation de la décision refusant l'imputabilité au service de l'accident du 4 septembre 2015, rejeté le surplus des conclusions de ses requêtes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 16 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bouchain la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit en s'abstenant de tirer les conséquences du certificat médical établi par son médecin traitant, au motif qu'en étaient produites deux autres versions, rédigées dans des termes différents, sans se prononcer clairement sur la valeur probante de ces documents. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Bouchain. Délibéré à l'issue de la séance du 16 janvier 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 28 janvier 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Muriel Deroc La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495218.20250128
Données disponibles
- Texte intégral