Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 21 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495224.20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur, une université, a infligé au défendeur une sanction disciplinaire le 18 août 2023, consistant en une interdiction d'exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche pendant trois ans avec privation de traitement. Le défendeur a formé un recours contre cette décision devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui a prononcé le sursis à exécution de la sanction le 18 avril 2024. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre la décision de sursis à exécution.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi du demandeur selon la procédure préalable d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. L'audience s'est tenue en séance publique avec le rapport de la rapporteure et les conclusions du rapporteur public. L'avocat du demandeur a été entendu.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre la décision de sursis à exécution est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux au sens de l'article L. 822-1 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis, le Conseil d'Etat estimant que le moyen soulevé par le demandeur n'est pas de nature à justifier l'admission du pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision du 18 août 2023, la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Strasbourg, saisie par le président de l'université, a infligé à M. A B la sanction de l'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche dans l'établissement pendant une durée de trois ans avec privation de la totalité de son traitement, et décidé que sa décision serait immédiatement exécutoire nonobstant appel. Par une décision du 18 avril 2024, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire a, sur la requête de M. B, prononcé le sursis à exécution de la décision du 18 août 2023. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 12 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'université de Strasbourg demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 18 avril 2024 ; 2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l'université de Strasbourg ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire qu'elle attaque, l'université de Strasbourg soutient qu'elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'elle juge que le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de la procédure peut être regardé comme sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision de première instance, sans rechercher si M. B a été privé de la garantie d'assurer utilement sa défense. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'université de Strasbourg n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'université de Strasbourg. Copie en sera adressée à M. A B. Délibéré à l'issue de la séance du 12 décembre 2024 où siégeaient : Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, conseillère d'Etat, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet conseillère d'Etat en service extraordinaire et Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 21 janvier 2025. La présidente : Signé : Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon La rapporteure : Signé : Mme Cécile Fraval La secrétaire : Signé : Mme Julie Gatignol
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495224.20250121
Données disponibles
- Texte intégral