Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 28 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495258.20250228
- Date
- 28 février 2025
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IAFaits
La société Quadran Caraïbes a demandé l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté préfectoral refusant un permis de construire une centrale photovoltaïque au sol avec stockage d'électricité. Le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande par un jugement du 8 décembre 2021. La cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé ce jugement par un arrêt du 18 avril 2024. La société a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire de la société Quadran Caraïbes. La procédure a inclus un rapport de l'auditeur et les conclusions de la rapporteure publique. L'avocat de la société a été entendu en séance publique.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société Quadran Caraïbes contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis, car aucun des moyens invoqués par la société Quadran Caraïbes n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Quadran Caraïbes a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 juillet 2020 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un permis de construire une centrale photovoltaïque au sol avec stockage d'électricité au lieu-dit de Petite Place sur le territoire de la commune de Capesterre-de-Marie-Galante (Guadeloupe), ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 20 août 2020. Par un jugement n° 2001182 du 8 décembre 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22BX00414 du 18 avril 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Quadran Caraïbes contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 19 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Quadran Caraïbes demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Léo André, auditeur, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Quadran Caraïbes ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Quadran Caraïbes soutient qu'il est entaché : - d'une insuffisance de motivation, en ce qu'il ne répond pas au moyen tiré de ce que le projet s'insère dans une zone désignée par le schéma d'aménagement régional comme ayant vocation au développement des énergies renouvelables, accueillant déjà des éoliennes, et conférant un caractère urbanisé au site d'implantation ; - d'une dénaturation des pièces du dossier, en jugeant que la société requérante s'est bornée à soutenir que l'avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est irrégulier, sans invoquer aucun vice propre dont il serait entaché ; - d'une erreur de droit, en jugeant que l'avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers pouvait légalement être fondé sur les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme et que la commission n'était pas tenue, à peine d'irrégularité de son avis, d'examiner l'ensemble des critères prévus à l'article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime ; - d'une erreur de droit et d'une insuffisance de motivation, en omettant de vérifier que le projet de centrale photovoltaïque constitue une opération d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Quadran Caraïbes n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Quadran Caraïbes. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Délibéré à l'issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur. Rendu le 28 février 2025. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan Le rapporteur : Signé : M. Léo André La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495258.20250228
Données disponibles
- Texte intégral