Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 21 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495281.20250521
- Date
- 21 mai 2025
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IAFaits
Mme A B a contesté la décision du 16 novembre 2018 de l'inspectrice du travail autorisant son licenciement par la Société de développement et de gestion d'immobilier social. Le tribunal administratif de La Réunion a annulé cette décision le 23 juin 2020. La Société a formé une tierce opposition, rejetée le 12 janvier 2022. La cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie par la Société, a annulé le jugement du 12 janvier 2022, déclaré nul le jugement du 23 juin 2020 et rejeté la demande de Mme B le 19 mars 2024. Mme B a alors présenté un pourvoi sommaire devant le Conseil d’État, accompagné de mémoires complémentaires, sollicitant l’annulation de l’arrêt de la cour d’appel.
Procédure
1. Demande de Mme B devant le tribunal administratif de La Réunion d’annuler la décision du 16 novembre 2018 (jugement du 23 juin 2020). 2. Tierce opposition de la Société, jugée rejetée le 12 janvier 2022. 3. Appel de la Société devant la cour administrative d’appel de Bordeaux, arrêt du 19 mars 2024 annulant le jugement du 12 janvier 2022, déclarant nul le jugement du 23 juin 2020 et rejetant la demande de Mme B. 4. Pourvoi sommaire de Mme B devant le Conseil d’État (mémoires enregistrés les 19 juin, 20 septembre et 24 octobre 2024). 5. Décision du Conseil d’État du (date non précisée) refusant l’admission du pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par Mme B contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux est-il recevable ?
Solution
source officielleLe pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 novembre 2018 par laquelle l'inspectrice du travail de la section n° 12 au sein de l'unité de contrôle n° 2 de La Réunion a autorisé la Société de développement et de gestion d'immobilier social à la licencier. Par un jugement n° 1900055 du 23 juin 2020, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. Par la voie de la tierce opposition, la Société de développement et de gestion d'immobilier social a demandé au tribunal administratif de La Réunion de déclarer nul et non avenu son jugement du 23 juin 2020 et de rejeter la demande de Mme B. Par un jugement n° 2001048 du 12 janvier 2022, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 22BX01090 du 19 mars 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel de la Société de développement et de gestion d'immobilier social, a annulé le jugement du 12 janvier 2022, déclaré nul et non avenu le jugement du 23 juin 2020 et rejeté la demande de Mme B présentée devant le tribunal administratif de La Réunion. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 juin, 20 septembre et 24 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par la Société de développement et de gestion d'immobilier social ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la Société de développement et de gestion d'immobilier social la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché : - d'irrégularité en ce que la cour n'analyse pas les moyens soulevés dans son mémoire en défense ; - d'erreur de droit en ce que la cour juge que l'enquête conduite par l'inspectrice du travail préalablement à l'autorisation de la licencier a été contradictoire ; - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour retient qu'elle a été régulièrement convoquée par son employeur à un entretien préalable à son licenciement ; - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce que la cour juge que l'inspectrice du travail n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant établies les difficultés économiques invoquées par son employeur pour la licencier ; - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce que la cour juge que son employeur a sérieusement et loyalement recherché la possibilité de la reclasser dans l'entreprise ; - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour considère qu'elle n'a apporté aucun élément laissant présumer que la suppression de son poste est en rapport avec ses mandats syndicaux. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la Société de développement et de gestion d'immobilier social et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.OKK51TAQ
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 mai 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495281.20250521
Données disponibles
- Texte intégral