Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 4 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495290.20250404
- Date
- 4 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir deux décisions du directeur général d'un CHU : une suspension de fonctions et un refus de placement en congé de maladie. Il a également demandé l'envoi des demandes de renouvellement des autorisations de mise sur le marché des vaccins contre la covid-19 et des études médicales afférentes. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par une ordonnance du 28 juin 2023. Le demandeur a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat, qui a été transmis par la cour administrative d'appel de Toulouse en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur contre l'ordonnance du tribunal administratif. Le pourvoi a été présenté en deux temps : un mémoire principal enregistré le 2 août 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 octobre 2024. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur avant de statuer.
Question juridique
Le Conseil d'Etat doit-il admettre le pourvoi en cassation du demandeur contre l'ordonnance du tribunal administratif, notamment en ce qu'elle omet de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 octobre 2021 refusant le placement en congé de maladie ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a admis partiellement le pourvoi : il a retenu que l'ordonnance du tribunal administratif était entachée d'un défaut de réponse à conclusion concernant l'annulation de la décision du 20 octobre 2021 refusant le placement en congé de maladie. En revanche, le surplus des conclusions du pourvoi n'a pas été admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier (Hérault) l'a suspendue de ses fonctions ainsi que la décision du 20 octobre 2021 par laquelle il a refusé de la placer en congé de maladie et, d'autre part, d'enjoindre au CHU de lui communiquer les demandes de renouvellement des autorisations de mise sur le marché des vaccins contre la covid-19 et des études médicales afférentes. Par une ordonnance n° 2106242 du 28 juin 2023, le président de la 2e chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23TL01993 du 18 juin 2024, enregistrée le 19 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 2 août 2023 au greffe de cette cour présenté par Mme A. Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du CHU de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle est entachée d'un défaut de réponse à conclusion, d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit en ce qu'elle omet de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier a refusé de la placer en congé de maladie. 3. Eu égard au moyen soulevé, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle omet de statuer sur les conclusions présentées par Mme A à fin d'annulation de la décision du 20 octobre 2021 du directeur général du CHU de Montpellier. 4. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi dirigées contre l'ordonnance du 28 juin 2023 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'elle omet de statuer sur les conclusions présentées par Mme A à fin d'annulation de la décision du 20 octobre 2021 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Montpellier sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Montpellier. Délibéré à l'issue de la séance du 6 mars 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 4 avril 2025. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Sarah Houllier La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 4 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495290.20250404