Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 5 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495298.20250305
- Date
- 5 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 23 juillet 2018 et 8 juillet 2019 par lesquels le maire de Belcodène a délivré à la propriétaire des permis de construire modificatifs pour une maison d'habitation, ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux. Le tribunal administratif a rejeté sa demande. La cour administrative d'appel de Marseille, sur l'appel du demandeur, a annulé ce jugement et les arrêtés contestés.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille. La propriétaire a demandé l'annulation de cet arrêt et la condamnation du demandeur à une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité et le fondement du pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la propriétaire contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C D a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 23 juillet 2018 et 8 juillet 2019 par lesquels le maire de Belcodène (Bouches-du-Rhône) a délivré à Mme B A des permis de construire modificatifs en vue de la modification de l'implantation de la construction d'une maison d'habitation, précédemment autorisée par un permis de construire délivré le 26 juin 2015, ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux. Par un jugement nos 1900086-2000222 du 19 septembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22MA02853 du 18 avril 2024, la cour administrative d'appel de Marseille, sur l'appel de M. D, a annulé ce jugement et les arrêtés des 23 juillet 2018 et 8 juillet 2019. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 20 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de M. D la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel Marseille a : - insuffisamment motivé celui-ci et commis une erreur de droit en jugeant que M. D avait un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire modificatif du 8 juillet 2019 ; - insuffisamment motivé celui-ci et dénaturé les pièces du dossier en retenant que le permis de construire du 26 juin 2015 était périmé, faute pour les travaux entrepris dans les trois ans suivant sa notification d'être suffisants. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à M. C D et à la commune de Belcodène. Délibéré à l'issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 5 mars 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Trémolière Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495298.20250305
Données disponibles
- Texte intégral