Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 5 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495299.20250305
- Date
- 5 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir un arrêté du maire de Belcodène délivrant à une personne un permis de construire modificatif pour une maison d'habitation. Le tribunal administratif a rejeté sa demande. La cour administrative d'appel de Marseille, saisie en appel par des personnes venant aux droits du demandeur, a annulé ce jugement et l'arrêté. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille. Le pourvoi a fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du rapporteur et les conclusions du rapporteur public avant de statuer.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 juillet 2019 par lequel le maire de Belcodène (Bouches-du-Rhône) a délivré à Mme D C un permis de construire modificatif en vue de la modification de l'implantation de la construction d'une maison d'habitation, précédemment autorisée par un permis de construire délivré le 26 juin 2015. Par un jugement n° 2000126 du 19 septembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22MA02854 du 18 avril 2024, la cour administrative d'appel de Marseille, sur l'appel de Mmes E et Valérie A, venant aux droits de M. A, a annulé ce jugement et l'arrêté du 8 juillet 2019. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 20 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de Mmes A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme C soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - entaché celui-ci d'irrégularité et méconnu le caractère contradictoire de la procédure en tenant compte de deux notes en délibéré produites par Mmes A, dont elle n'a pas eu communication ; - commis une erreur de droit en jugeant que Mmes A avaient un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire modificatif du 8 juillet 2019 ; - insuffisamment motivé sa décision et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le permis de construire du 26 juin 2015 était périmé, faute pour les travaux entrepris dans les trois ans suivant sa notification d'être suffisants ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'il n'était pas établi que les travaux entrepris auraient été réalisés en vue de la construction de la maison d'habitation pour laquelle le permis de construire avait été accordé. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D C. Copie en sera adressée à Mmes E et Valérie A et à la commune de Belcodène. Délibéré à l'issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 5 mars 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges Le rapporteur : Signé : M. Alexandre Trémolière Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495299.20250305
Données disponibles
- Texte intégral