Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 15 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495366.20250415
- Date
- 15 avril 2025
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IAFaits
L'association de protection de la lande de Gâvres, soutenue par plusieurs requérants, conteste deux arrêtés du 23 novembre 2022 et un arrêté du 30 août 2023 par lesquels le maire de Gâvres a délivré à la SAS Negocim deux permis d’aménager pour la réalisation de deux lotissements (secteur Nord et secteur Sud) situés route du Fort. Les requérants invoquent notamment des incidences environnementales, la proximité du rivage, la préservation d’un espace remarquable et la salubrité publique.
Procédure
Les requérants ont saisi le tribunal administratif de Rennes d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir desdits arrêtés. Le tribunal, par jugement n° 2302025 du 23 avril 2024, a rejeté la demande. Les requérants ont alors formé un pourvoi sommaire, complété d’un mémoire, enregistrés les 24 juin et 11 septembre 2024, devant le Conseil d’État, sollicitant l’annulation du jugement et la mise à charge de 4 000 euros. Le Conseil d’État a entendu les conclusions du rapporteur et les observations des parties avant de statuer.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre le jugement du tribunal administratif de Rennes doit-il être admis au regard des moyens présentés par les requérants ?
Solution
source officielleLe pourvoi de l'association de protection de la lande de Gâvres et autres n’est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association de protection de la lande de Gâvres, M. F et Mme L M, M. B et Mme A K, M. C et Mme J H, M. I et Mme G D et M. N E ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir les deux arrêtés du 23 novembre 2022 par lesquels le maire de Gâvres (Morbihan) a délivré à la société par actions simplifiées (SAS) Negocim deux permis d'aménager pour la réalisation de deux lotissements, situés route du Fort, respectivement secteur Nord et secteur Sud, ainsi que l'arrêté du 30 août 2023 accordant un permis d'aménager modificatif. Par un jugement n° 2302025 du 23 avril 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 11 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association de protection de la lande de Gâvres et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Gâvres et de la SAS Negocim la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de l'association de protection de la lande de Gâvres, de M. et Mme M, de M. et Mme K, de M. et Mme H, de M. et Mme D et de M. E ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes qu'ils attaquent, l'association de protection de la lande de Gâvres et autres soutiennent qu'il est entaché : - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit, en ce qu'il juge que les projets autorisés n'étaient pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ; - de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il juge que l'extension de l'urbanisation dans un espace proche du rivage résultant des projets autorisés présentait un caractère limité et n'était donc pas prohibée par l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme ; - d'inexacte qualification juridique des faits, en ce qu'il juge que l'espace au sein duquel s'implantaient les projets autorisés ne présentait pas de caractère remarquable, imposant sa préservation en application de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme ; - d'erreur de droit et de dénaturation des faits et des pièces du dossier, en ce qu'il juge que, dans la mesure où les eaux usées des lotissements autorisés seraient traitées dans un premier temps par la station d'épuration de la commune de Gâvres, puis ultérieurement par la station d'épuration de Riantec, ces projets ne portaient pas une atteinte à la salubrité publique justifiant que les permis d'aménager soient refusés sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association de protection de la lande de Gâvres et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association de protection de la lande de Gâvres, pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la commune de Gâvres et à la SAS Negocim. Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2025 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 15 avril 2025. La présidente : Signé : Mme Rozen Noguellou Le rapporteur : Signé : M. Philippe Bachschmidt La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495366.20250415
Données disponibles
- Texte intégral